FAITS ET PROCEDURE La société T., société spécialisée dans la vente de forfait touristique sur internet, a vendu à Madame L. un séjour combiné île de la Réunion/île Maurice. Ce séjour comprenait les vols aller et retour l'hébergement en chambre individuelle à l'hôtel Alamandra (classé 3 étoiles) à l'île de la Réunion et à l'hôtel Coin de Mire à l'île Maurice (classé 2 étoiles aux normes locales) outre la demi-pension les transferts et les excursions pour un montant total de 2559 €. Ce voyage s'est déroulé du 15 au 29 juin 2008. Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2008, Madame L. a fait attraire la société T. devant la juridiction de proximité de Mirecourt aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 17 mars 2009, la juridiction de proximité de Mirecourt s'est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier devant le tribunal d'instance du Xème arrondissement de Paris. Par déclaration du 14 avril 2009, Madame L. a formé un contredit à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 5 novembre 2009, la Cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du 17 mars 2009 et a renvoyé les parties devant la juridiction de proximité de Mirecourt. Compte-tenu de la fermeture de cette juridiction, les parties ont été convoquées par lettre recommandée assortie d'un avis de réception devant la présente juridiction. Par acte du 26 février 2010, la société T. a fait assigner en garantie la société E. devant la présente juridiction. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 15 mars 2010. La présente juridiction a ordonné la jonction des deux instances et a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 mai 2010 à la demande expresse des parties. A cette audience, Madame L. précise solliciter 300 € de dommages et intérêts pour le déclassement de I'hôtel et 300 € pour l'excursion annulée outre 400 € au titre des frais de procédure. Elle expose que l'hôtel Alamanda où elle a été hébergée à la Réunion était un hôtel deux étoiles alors qu'il apparaissait comme un hôtel trois étoiles sur le contrat. A ce titre, elle précise qu'elle n'a jamais eu connaissance de la brochure de la société E. puisqu'elle a réservé son voyage sur internet auprès de la société T. Elle ajoute qu'on lui a également refusé une excursion faute de participant. La société T., représentée par son conseil, conclut au rejet des prétentions de Madame L. A titre subsidiaire, elle sollicite que la société E. soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui verser 600 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice du fait de la classification erronée de l'hôtel. Elle ajoute que concernant l'excursion une prestation équivalente a été offerte à Madame L. Subsidiairement, elle affirme que la société E. a commis une faute en classant les hôtels selon une évaluation propre et non selon les normes légales. Elle considère que cette faute l'a induit en erreur et que par conséquent la société E. doit en assumer la responsabilité. La société E. conclut au rejet des prétentions de la société T. et à la condamnation de tout succombant à lui payer 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue d'une erreur commise par la société T. dans l'élaboration de son document contractuel. Elle prétend, en outre, que Madame L. devait avoir connaissance du catalogue. Elle soutient par ailleurs, que concernant l'excursion annulée, elle a proposé le remplacement de l‘excursion. Elle estime enfin que Madame L. a signé un bulletin d'intervention valant transaction et visant expressément l'article 2044 du Code civil. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2010. DISCUSSION Sur les demandes de dommages et intérêts Il résulte de l'article L 211-16 du Code du tourisme que “toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales”. Sur la classification de l'hôtel En l'espèce, il apparaît sur le bulletin de réservation signé par Madame L. que son séjour de 5 nuits à la Réunion devait se dérouler à l'hôtel Alamanda classé 3 étoiles. A ce titre, il est indifférent que le catalogue de la société E. ne porte pas cette mention, celui-ci ne pouvant faire office d'engagement contractuel. En outre, il n'est absolument pas démontré que Madame L. en ait eu connaissance. Or, il est constant entre les parties que cet hôtel était en réalité classé dans la catégorie des hôtels 2 étoiles. Ce faisant, la société T. a manqué à son obligation de délivrer la prestation prévue au contrat et engage sa responsabilité à l'égard de sa cliente. De ce fait, Madame L. a subi nécessairement un préjudice puisqu'elle attendait un niveau de confort et de prestation supérieur à celui qui lui a été réellement délivré. En conséquence il convient de lui octroyer une somme correspondant à 10% du prix du voyage hors taxe soit 216,20 €. Sur l'annulation de l'excursion Il résulte de l'article R 211-11 du Code de tourisme dispose que lorsque après le départ de l'acheteur le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis. Cet article qui met à la charge de l'agence de voyage des obligations particulières ne saurait en aucun cas exclure la responsabilité en cas de manquement aux dispositions de l'article L 211-16 précité. Dès lors Madame L. est bien-fondé à invoquer le manquement de la société T. à propos de l'annulation de l'excursion au Piton de la Fournaise. En outre, il apparaît que cette excursion était contractuellement prévue puisque mentionnée sur le bulletin de réservation et que son annulation pour cause de participation insuffisante n'est pas contestée. Cet élément est attesté par le bulletin d'intervention signé entre le représentant de la société M. et Madame L. Ce document porte un engagement réciproque des parties concernant le remboursement de l'excursion en cause au visa notamment des dispositions du Code civil relatives aux transactions. Toutefois s'agissant d'un accord passé entre le prestataire de services et le client, il n'est pas en principe pas opposable en l'espèce. Néanmoins en application de l'article 2051 du Code civil, la renonciation à un droit dans une transaction peut être invoquée par un tiers à l'acte réalisé et peut donc être invoquée dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il faut constater que Madame L. a renoncé à obtenir une indemnisation supérieure au prix de l'excursion. Toutefois, cette transaction ne porte que sur le principe de l'indemnisation et non sur son montant puisque celui-ci n'est pas précisé dans le bulletin d'intervention. Si Madame L. a donc renoncé à solliciter un montant supérieur au prix de l'excursion elle n'a pas renoncé dans l'acte du 20 juin 2008 à pouvoir engager une action pour obtenir cette somme puisque le montant de celle-ci ne fait pas partie des éléments de la transaction. Au vu du document informatif remis à Madame L. par le prestataire de services à son arrivée l'excursion annulée coûtait 65 €. Dès lors, la société T. sera condamnée à payer cette somme. Sur l'appel en garantie En application de l'article L 211-16 du Code du tourisme précité, les agences de voyages disposent d'un recours contre les tour-opérateurs. Sur la classification de l'hôtel En l'espèce, il résulte de l'article R211-6 du Code tourisme dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux que préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil. L'ancien article R211-8 du même Code imposait des mentions identiques parmi les clauses du contrat. Toutefois, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'entre professionnel et consommateur. Aucune obligation n'impose au tour-opérateur de renseigner l'agence de voyages distributrice. Pour satisfaire les exigences légales, il appartenait à celle-ci en tant que professionnelle de vérifier la régularité de son offre au regard des exigences légales et d'obtenir le cas échéant les informations manquantes. En outre, le classement par “cocktails” ne pouvait pas l'induire en erreur en tant que professionnelle puisqu'elle produit elle-même la page de la brochure ou la nature de ce classement est expressément stipulée. En conséquence, elle ne peut reprocher à la société E. son propre manque de diligence et sera déboutée de son appel en garantie sur ce point. Sur l'annulation de l'excursion Cette annulation étant de la responsabilité de la société E., la société T. est bien fondée à appeler en garantie cette société. Néanmoins, la société E. justifie avoir remboursé la somme de 64 € à la société T. à ce titre ce que ne conteste pas sa co-contractante. Par conséquent, l'appel en garantie sera limité à la différence entre cette somme et le montant des dommages et intérêts alloué à Madame L. ce titre soit un euro. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société E. ne justifiant d'aucun préjudice à l'appui de sa demande en dommages et intérêts ne pourra qu'être déboutée de celle-ci. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile La société T partie succombante principale devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. En outre, elle devra verser à Madame L. au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens une somme dont il est équitable de fixer le montant à 400 €. En revanche, la société E., succombant partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit. DECISION La juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société T. payer à Madame L. la somme de 281,20 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne la société E. à garantir la société T. de cette condamnation dans la limite d'une somme de 1 euro ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société T. à payer à Madame une somme de 400,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société T. aux dépens. Le tribunal : M. Thibaut Le Friant (juge de proximité) 21/06/2010

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Dans une ordonnance rendue le 6 août dernier, le TGI de Paris a donné deux mois aux fournisseurs d'accès mis en cause dans cette affaire pour bloquer l'accès au contenu du site de paris en ligne stanjames.com. Il s'agit de la première décision prise en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. La diffusion en France de tels contenus est soumise à l'agrément préalable de l'Arjel (l'Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne). Or, stanjames.com n'est pas un site agréé. Comme la loi le lui impose, l'Arjel a d'abord mis en demeure l'éditeur du site d'origine maltaise de cesser de proposer en France des paris sportifs, hyppiques et des jeux de cercle et l'a invité à présenter ses observations dans les huit jours. Passé ce délai, l'Arjel a fait constater qu'il était toujours possible de parier sur ce site depuis la France. Elle ne l'a pas assigné en justice mais les prestataires techniques, comme le prévoit la loi de 2010. Le président de l'Arjel a donc saisi le président du TGI de Paris pour qu'il ordonne l'arrêt de l'accès à l'hébergeur, et aux FAI. Neustar, société britannique présumée être l'hébergeur du site, n'a pas comparu à l'audience. Le 2 septembre, les débats vont être réouverts pour déterminer les raisons de cette absence. Faute d'hébergeur, le juge a néanmoins ordonné aux FAI suivants Numéricâble, Orange, France Télécom, SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Télécom de mettre en oeuvre ou de faire mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès à ce site à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Pour permettre à ces sociétés de rechercher les mesures adéquates, le juge leur a laissé deux mois de délai. Reste posé le problème du coût de ces mesures de blocage pour les prestataires de l'internet. La loi prévoit une indemnisation des surcoûts résultant des obligations mises à la charge des FAI. Un décret devait en fixer les modalités. Or, ce texte ne figure pas parmi les décrets d'application pris par le gouvernement dans la foulée de la publication de la loi, dans la perspective de la coupe du monde de football. Mais le président du TGI n'a pas relevé l'argument soulevé par les FAI. Ces derniers devront donc s'exécuter sans contrepartie. Si le site n'a été pas attrait dans la cause, il a, dans les faits, interrompu son offre de paris vers la France. Sur sa page d'accueil (cliquer sur la vignette) peut-on lire : « Nous sommes désolés, mais en raison de la réglementation française vous n'êtes pas autorisé à consulter ce site. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée ». 30/09/10

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FAITS ET PROCÉDURE La société Stan Gibraltar limited, société enregistrée à Gibraltar, domiciliée à Gibraltar, qui propose, sur le site internet accessible en France à l'adresse http://www.stanjames.com, des offres de paris sportifs, de paris hippiques ainsi que des jeux en ligne, ne figure pas, au jour des débats, sur la liste des opérateurs bénéficiant de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (Arjel), conformément à l'article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (http://www.arjel.fr/-Operateurs-agr...). Suivant procès-verbal de constat de Me David Buzy, huissier de justice associé à Paris en date du 24 juin 2010, un pari effectué par un internaute connecté en France au site stanjames.com a été pris par cet opérateur (pièces 6 -7 du demandeur). Par lettre du 25 juin 2010, adressée par courriel et reçue le même jour à l'adresse de contact figurant sur le site ”pour des questions en français”, par télécopie envoyée et reçue à la même date et par courrier international express Fedex acheminé le 25 et livré le 30 juin 2010, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a, au visa des dispositions des articles 56 et 61 de la loi du 12 mai 2010, mis en demeure la société Stan Gibraltar limited de cesser sans délai de proposer en France sur le site internet accessible à l'adresse sus-visée, des offres de paris sportifs, de paris hippiques et de jeux de cercle en ligne, l'invitant à présenter aux services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ses observations en réponse (pièces 9-10 du demandeur). Suivant procès-verbal de constat de Me David Buzy, huissier de justice associé à Paris, en date du 5 juillet 2010, un pari effectué par un internaute connecté en France au site stanjames.com a été pris par cet opérateur (pièce 11 du demandeur). Par actes des 7 juillet 2010, le président de l‘Arjel a fait assigner la société de droit anglais Neustar, en sa qualité d'hébergeur du site internet litigieux, les sociétés Numericable, Orange France, Société Française de Radiotelephone (SFR), Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom pour voir : constater que la société Stanjames Gibraltar Limited propose, en France, via son site internet accessible à l'adresse http://www.stanjames.com, des paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne, constater que la société Stanjames Gibraltar Limited exploite le service de communication en ligne accessible à l'adresse http://www.stanjames.com, offrant des services de paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne sans être titulaire de l'agrément préalable requis par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, constater que l'Arjel a adressé une mise en demeure en date du 25 juin 2010, à l'opérateur qui exploite le service de communication en ligne accessible à l'adresse http://www.stanjames.com, proposant en France des paris sportifs paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne sans être titulaire de l'agrément préalable requis la par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, dire et juger que la société Stanjames Gibraltar Limited a été valablement mise en demeure dans le respect des conditions prévues par la loi, constater qu'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure dans les conditions requises, constater que la société Neustar assure l'hébergement du site de communication en ligne accessible à l'adresse http://www.stanjames.com, proposant en France des paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne. En conséquence, enjoindre à la société Neustar, prise en sa qualité d'hébergeur, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l'adresse http://www.stanjames.com, enjoindre aux sociétés Numericable, Orange France, Société Française de Radiotelephone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l'adresse http//www.stanjames.com. enjoindre à la société Neustar et aux sociétés Numericable, Orange France, Société Française de Radiotelephone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de justifier et dénoncer, sous sept jours, au Président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, ainsi qu'à Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l'accès, à partir du territoire français, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l'adresse http://www.stanjames.com, autoriser le Président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans tous journaux de presse française et/ou internationale de son choix et sur tous sites d'information en ligne consacrés à l'actualité et/ou aux médias de son choix, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, se réserver la liquidation des astreintes, condamner la société Neustar à payer au Trésor Public la somme de 5000 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la société Neustar au paiement des entiers dépens. A l'audience, la société France Telecom SA est intervenue volontairement, aux côtés de sa filiale de télécommunication mobiles Orange, pour répondre des demandes qui la concerne au premier chef. Le président de I'Arjel a maintenu sa demande, l'étendant oralement à la société France Telecom, et a répliqué aux moyens soulevés par les parties. Il expose : que la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a prévu l'ouverture à la concurrence de certains secteurs des jeux en ligne, sous les conditions fixées par la loi, que l'encadrement strict est justifié par les enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, et a pour finalités rappelées à l'article 3, de prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs, d'assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées, que notamment seuls les opérateurs ayant obtenu un agrément délivré par I'Arjel sont en droit de proposer au public des jeux ou paris en ligne, que la loi a été déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mai 2010, que selon la Cour de justice de l'Union européenne, compte tenu de l'absence d'harmonisation communautaire concernant le secteur des jeux de hasard offerts par l'internet il n'existe pas de principe de reconnaissance mutuelle. Il soutient principalement : que les procès-verbaux de constat qu'il produit établissent que la société Stanjames Gibraltar Limited propose en France des paris sportifs à partir de son site internet et qu'elle a maintenu son offre malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2010, que l'illicéité de cette offre n'est contestée par aucun des défendeurs, que la loi du 12 mai 2010 est applicable, le législateur n'ayant pas entendu subordonner l'entrée en vigueur de l'article 61 alinéa 2 de la loi à la publication du décret fixant les modalités scion lesquelles seront compensés les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des fournisseurs d'accès, que la demande est recevable à l'égard de la société Darty, qui s'est déclarée auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) en qualité de fournisseur d'accès internet, ce qu'elle ne conteste pas, la loi ne distinguant pas les opérateurs de réseaux et les opérateurs de services, ce que prétend être la société Darty, que sa demande est recevable même en l'absence de mise en cause préalable de l'opérateur non agréé, laquelle n'est pas prévue par la loi, alors que cet opérateur a été mis en demeure et n'a présenté aucune observation, que la loi prévoit la mise en cause du ou des fournisseurs d'accès “le cas échéant”, sans imposer de mise en cause préalable du prestataire d'hébergement, ce qui permet notamment en cas de doute sur l'identité de l'hébergeur de demander aux fournisseurs d'accès à internet de mettre en œuvre les mesures sollicitées, que cependant la société se présentant comme l‘hébergeur du site en cause a bien été identifiée, par le recours à la consultation combinée des bases whois et whohosts, méthode d'usage répandu, même si elle ne permet jamais d'établir avec certitude le véritable hébergeur qui peut être changé à tout instant, que le site http://www.stanjames.com est donc hébergé par Ultradns.net, détenue par la société Neustar, que les mesures sollicitées, dont le choix appartient au fournisseur d'accès dès lors qu'elles s'avèrent efficaces, ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité. La société de droit anglais Neustar a été assignée selon les formes prévues au règlement (CE) n° 1393 du 13 novembre 2007, l'acte de transmission de la demande de signification de l'assignation ayant été adressé à The Senior Master (Royal Court of Justice, London, United Kingdom) par la SCP Chapuis-Buzy, huissiers de justice associés, le 7 juillet 2010. La société Neustar n'a pas comparu. La société Numericable demande : à titre principal, de dire et juger que l'article 61 alinéa 2 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 n'est pas encore entré en vigueur faute de publication du décret nécessaire à son application, de débouter en conséquence l'Arjel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de dire et juger que les mesures de blocage visant les fournisseurs d'accès ne peuvent être ordonnées avant qu'il n'ait été constaté qu'une injonction de blocage visant l'hébergeur est demeurée sans effet pendant un délai raisonnable, de constater en tout état de cause que l'Arjel s'est trompée en assignant la société Neustar en qualité d'hébergeur alors que l'hébergeur est vraisemblablement une société Stanjames située à Gibraltar, de dire et juger que l'obligation de faire réclamée par l'Arjel à l'encontre des fournisseurs d'accès, définie comme une obligation de résultat, n'est pas possible compte tenu de l'impossibilité pour les fournisseurs d'accès à internet de maîtriser la présence des contenus en ligne notamment au regard du caractère non maîtrisable des mesures de contournement pouvant être mises en œuvre par les opérateurs de sites illégaux, de dire et juger qu'aucune astreinte ne saurait assortir une obligation définie comme une obligation de résultat alors que les résultats des mesures pouvant concrètement être mises en œuvre ne peuvent être garantis par les fournisseurs d'accès et sont nécessairement aléatoires, de dire et juger que les mesures sollicitées, notamment en ce qu'elles sont définies au regard de leur résultat (blocage de l'accès) et non de leur nature, portent atteinte au principe de proportionnalité qui doit présider en matière de restriction à la liberté des communications en ligne, de cantonner en conséquence les mesures ordonnées en précisant leur nature, de condamner l'Arjel à payer à Numericable une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner l'Arjel aux entiers dépens. La société Numericable soutient principalement : que l'article 61 alinéa 2 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 est provisoirement inapplicable, dès lors que le décret devant fixer les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, visé au dernier alinéa de ce texte, n'a pas été publié, que, dès lors, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1er du code civil selon lesquelles “l'entrée en vigueur de celles de leur dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures”, d'autant que le coût des mesures sollicitées de manière large par le président de l'Arjel qui peuvent être le blocage de l'adresse du site dans les serveurs DNS, le blocage de l'adresse IP, le blocage de l‘URL etc, devant être mises en œuvre de manière distincte, est potentiellement très élevé, que les mesures contraignantes à l'encontre des fournisseurs d'accès ne pourraient être ordonnées que dans le cas où l'hébergeur du site litigieux n'aurait pas supprimé le contenu litigieux en dépit d'une injonction ordonnée à son encontre, l'article 61 alinéa 2 visant en premier lieu d'imposer l'arrêt de l'accès aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, la loi devant se comprendre comme imposant une chronologie des mesures prises à l'encontre des opérateurs techniques susceptibles de bloquer l'accès à un site litigieux, d'autant que les hébergeurs, qui assure le stockage des données, peuvent, par des actions simples, supprimer tel ou tel contenu litigieux de leur serveur, ce que les fournisseurs d'accès, gestionnaires des flux, n'ayant pas accès au contenu eux mêmes, ne peuvent faire, que l'hébergeur du site stanjames.com, qui selon les recherches effectuées par la société Numéricable est la société Stanjames elle-même, n'a pas été mis en cause, de sorte que les conditions de l'article 61 de la loi précitée ne sont pas remplies, qu'en raison des possibilités de contournement existantes, du caractère incertain et non maîtrisable par les fournisseurs d'accès du résultat à atteindre (le blocage du contenu), l'obligation de faire réclamée s'avère impossible, qu'il n'est pas possible d'assortir d'une astreinte une obligation de faire dont le débiteur ne maîtrise pas les effets, que les mesures sollicitées portent atteinte au principe de proportionnalité, la loi du 30 septembre 1986 modifiée rappelant que la communication au public par voie électronique est libre et ne peut être limité que dans les limites visées par ce texte, en ce que les moyens à employer peuvent être très coûteux et que le contrôle attendu du réseau devra être permanent. Elle souligne les défauts des différentes techniques de blocage. La société France Telecom et la société Orange France demandent : de recevoir la société France Telecom en son intervention volontaire aux côtés de sa filiale, la société Orange France, de constater qu'en application de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, la démonstration de l'illicéité de l'offre de jeux ou de paris en ligne conditionne le bien fondé de l'action de Monsieur le Président de l'Arjel tendant au blocage du site sur lequel cette offre est proposée, de juger que ce texte impose au juge de statuer, en présence de l'opérateur de jeux et paris en ligne, sur la question de l'illicéité du site visé par la mesure de blocage, de constater que l'opérateur de jeux et paris en ligne - en l'occurrence la société Stanjames Gibraltar Limited - n'a pas été attrait à la procédure par Monsieur le Président de l'Arjel, de juger que l'absence de mise en cause de l'opérateur de jeux et paris en ligne constitue une violation de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, ou, en tout état de cause, qu'elle est contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de constater que cette situation préjudicie aux intérêts des sociétés France Telecom et Orange France, en conséquence, de débouter Monsieur le Président de I'Arjel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés France Telecom et Orange France, ou, subsidiairement de renvoyer cette affaire à une date ultérieure qu'il plaira à Madame le Président de fixer, en enjoignant à Monsieur le Président de l'Arjel de régulariser la procédure à l'encontre de l'opérateur de jeux, en l'espèce la société Stanjames Gibraltar Limited, à titre subsidiaire, de juger que l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 ne prévoit l'intervention des fournisseurs d'accès qu'à titre subsidiaire de celle de l'hébergeur du site visé par les demandes de Monsieur le Président de I'Arjel, de juger que par application l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 et de la logique de subsidiarité qu'il impose, Monsieur le Président de l'Arjel ne pouvait valablement solliciter qu'il soit ordonné aux fournisseurs d'accès à internet une mesure de blocage du site accessible à l'adresse http://www.stanjames.com qu'à la double condition que : • l'hébergeur de ce site ait été correctement identifié et valablement mis en cause, • la nécessité de l'intervention des fournisseurs d'accès à internet, dont les sociétés France Telecom et Orange France, soit établie par la démonstration de la carence de l'hébergeur dans l'injonction qui lui aurait été faite d'empêcher l'accès au site argué d'illicéité. de constater que Monsieur le Président de l'Arjel a assigné la société Neustar en qualité d'hébergeur du site accessible à l'adresse http://www.stanjames.com, de constater que le site accessible à cette adresse n'est en réalité pas hébergé par la société Neustar, mais par la société Stanjames Gibraltar Limited elle-même, de constater que Monsieur le Président de I'Arjel n'a donc pas valablement assigné l'hébergeur du site internet accessible à l'adresse http://www.stanjames.com, en conséquence, de débouter Monsieur le Président de l'Arjel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés France Telecom et Orange France, ou, subsidiairement de renvoyer cette affaire à une date ultérieure qu'il plaira à Madame le Président de fixer, en enjoignant à Monsieur le Président de l'Arjel de régulariser la procédure à l'encontre du véritable hébergeur du site accessible à l'adresse http://www.stanjames.com soit la société Stanjames Gibraltar Limited. Plus subsidiairement encore, et si, par extraordinaire, Madame le Président du Tribunal ne devait pas débouter purement et simplement Monsieur le Président de l'Arjel de ses demandes faute d'avoir mis en cause l'exploitant du site en cause et assigné son hébergeur, ni juger qu'il y a lieu, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l'attente de l'assignation de ce dernier à la procédure, il lui serait alors demandé : de préciser la mesure qu'il ordonnerait aux fournisseurs d'accès de mettre en œuvre, en jugeant que : • France Telecom et Orange France seront libres du choix du type de blocage à mettre en œuvre sur leur réseau • la mesure de blocage à mettre en œuvre concernera le site accessible à l'adresse http://www.stanjames.com de rejeter comme infondée la demande d'astreinte formulée à l'encontre des fournisseurs d'accès, dont les sociétés France Telecom et Orange France, de juger que le Trésor Public devra rembourser aux sociétés France Telecom et Orange France, sur présentation de la/des facture (s) correspondante (s), les coûts que la mise en œuvre de la mesure qui pourrait être prononcée va les contraindre à exposer, de débouter Monsieur le Président de l'Arjel de sa demande de publication et juger qu'il ne pourra communiquer au sujet du jugement à intervenir qu'en faisant référence à l'éventuelle mesure de blocage ordonnée en ce qu'elle concerne un site déterminé, sans citer les fournisseurs d'accès éventuellement requis de mettre en œuvre cette mesure, en tout état de cause, de condamner le Trésor Public à verser à la société France Telecom la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance. La société Orange France et la société France Telecom soutiennent principalement : qu'il appartient au juge, dont l'intervention a été spécialement prévue par le législateur, de s'assurer du caractère illicite de l'activité de l'opérateur de jeux, notamment en déterminant si l'offre de jeux ou de paris en ligne s'adresse effectivement aux consommateurs français, qu'il doit le faire au terme d'un débat contradictoire en présence à la procédure de l'opérateur de jeux qui est le principal intéressé, qu'il convient donc d'ordonner l'assignation de l'opérateur à une audience à laquelle cette instance serait renvoyée, qu'à défaut les dispositions de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 devraient être déclarées contraires au droit de chacun à un procès loyal et équitable, tel que posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prévoit en son alinéa I que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, que l'opérateur dont l'activité est arguée d'illicéité par l'Arjel dispose d'un intérêt à se défendre puisque la procédure mise en œuvre tend au prononcé, à son encontre, d'une sanction, que le législateur a réaffirmé le principe de subsidiarité déjà affirmé par la loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à laquelle la loi du 12 mai 2010 fait référence, de l'intervention des fournisseurs d'accès par rapport aux hébergeurs, que, dès lors, le président de I'Arjel ne peut valablement mettre en cause judiciairement les fournisseurs d'accès à internet que si l'hébergeur du site web a été correctement identifié et mis en cause et que l'hébergeur véritable n'étant pas dans l'instance il convient de surseoir à statuer dans l'attente de son assignation, que le président de I'Arjel ne prouve pas la carence avérée de I‘hébergeur, que l'intervention de l'hébergeur est seule efficace, en ce qu'il peut simplement supprimer un contenu ou en empêcher l'accès depuis un pays, ce que le fournisseur d'accès ne peut faire, que l'hébergeur peut également mettre en œuvre une solution de “géo-blocage” qui permet d'interdire l'accès du site litigieux aux internautes français, sans risquer de sur-blocage, qu'enfin les systèmes de blocage susceptibles d'être mis en œuvre par les fournisseurs d'accès sont moins adaptés, relativement inefficaces et beaucoup plus risqués. S'appuyant sur un rapport d'expertise rédigé à leurs demandes le 23 juillet 2010 par M. Alexandre D., expert Celog (pièce n° 2), elles prétendent que c'est la société Stanjames Gibraltar limited qui héberge en réalité le site accessible à l'adresse www.stanjames.com et non la société Neustar, comme l'huissier mandaté par le président de l'Arjel l'a indiqué à tort, après avoir commis l'erreur de partir du nom de domaine pour rechercher les informations relatives à l'hébergement du site auquel renvoie ce nom de domaine alors qu'il faut partir de l'adresse IP du site. La société française de radiotéléphone (SFR) nous demande : de constater que les mesures sollicitées par I'Arjel ne peuvent être ordonnées que si le site internet concerné est jugé illicite au regard du droit français, de constater que l'Arjel s'est dispensée, sans aucune raison légitime, d'assigner la société exploitant ledit site internet, de constater que de ce fait, SFR, simple fournisseur d'accès internet sans aucun lien de quelque sorte que ce soit avec le site internet litigieux, est placée artificiellement en « première ligne », alors que sa mise en cause ne devrait intervenir qu'en dernier recours, en conséquence, de débouter l'Arjel de ses demandes dirigées à l'encontre de SFR ou à tout le moins, d'ordonner à l'Arjel de mettre en cause la société Stanjames, qui exploite le site internet litigieux, pour toute audience qu'il plaira à Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de fixer, en toute hypothèse, de constater que l'Arjel n'a pas correctement identifié l'hébergeur du site internet concerné et que ce dernier n'est donc pas, en l'état, partie à l'instance, de constater en tout état de cause que les mesures sollicitées par l'Arjel, en ce qu'elles visent concomitamment l'hébergeur du site internet concerné et SFR en sa qualité de fournisseur d'accès internet, ne respectent pas le principe de subsidiarité, en conséquence de débouter l'Arjel de ses demandes dirigées à l'encontre de SFR ou à tout le moins d'enjoindre l'Arjel d'assigner l'hébergeur du site http://stanjames.com pour toute audience qu'il plaira à Madame le Premier Président de fixer et en toute hypothèse surseoir à statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de SFR, afin qu'il puisse être vérifié si les mesures prononcées à l'encontre de l'hébergeur du site internet litigieux sont suivies d'effet ou s'il s'avère nécessaire de statuer sur des demandes formulées à l'encontre de SFR, à titre infiniment subsidiaire de constater que les demandes de l'Arjel dirigées contre SFR doivent respecter le principe de proportionnalité et être adéquates et nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi, à savoir la défense des intérêts généraux dont l'Arjel a la charge, en conséquence de dire et juger qu'il convient de plus fort de surseoir à statuer sur les demandes de I'Arjel à l'encontre de SFR afin qu'il puisse être vérifié si les mesures prononcées à l'encontre de l'hébergeur du site internet litigieux sont suivies d'effet ou s'il s'avère nécessaire de statuer sur des demandes formulées à l'encontre de SFR et subsidiairement dire et juger que malgré les lourds inconvénients des mesures de « blocage » sollicités, SFR ne pourra être condamnée, sans astreinte ni mesure de publication, et en considération des intérêts généraux que I'Arjel est chargée de défendre, qu'à la « mise en œuvre de moyens permettant de rendre inaccessible aux abonnés de SFR (et aux abonnés des sociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d'accès à internet) situés sur le territoire français l'accès au serveur qui héberge le site http://www.stanjames.com. », de dire et juger en tout état de cause que l'Arjel devra rembourser à SFR les coûts exposés pour mettre en place les mesures de blocage sollicitées (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d'éventuelles difficultés), sur première présentation par SFR des factures correspondant aux dits coûts, en tout état de cause de débouter l'Arjel de ses demandes à l'encontre de SFR, de condamner l'Arjel à verser à SFR un montant de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La société française de radiotéléphone (SFR) SA, soutient principalement : que l'examen des demandes de “blocage”, qui constituent une sanction à l'encontre de la société Stanjames, dès lors, qu'elles portent atteinte à son activité économique, supposent le constat préalable de l'illicéité du site concerné, qui ne peut se faire faute de mise en cause de cette société et après débat contradictoire, que la société SFR, comme les autres fournisseurs d'accès, ne peut se substituer à cette société dans la défense de ses droits, sur la question de savoir si elle se livre à une activité illicite, pénalement réprimée, le seul fait que le site soit accessible en France ne suffisant pas, et le juge devant s'appuyer sur un “faisceau” d'éléments, ainsi que le législateur l'a souhaité, que ce n'est que dans l'hypothèse où l'opérateur ou exploitant le site concerné ne pourrait pas être identifié que l'on peut concevoir une action à l'encontre des seuls fournisseurs d'accès, ce qui n'est pas le cas, s'agissant de la société Stanjames, que les demandes à l'encontre de la société SFR méconnaissent le principe de subsidiarité reconnu par la loi qui précise, dans son article 61, que le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, que l‘hébergeur du site concerné n'a pas été assigné, I‘Arjel ayant commis une erreur dans son identification, alors qu'il aurait pu être facilement identifié et assigné, et que la décision prise à son encontre pouvait être exécutée sans difficulté, la société étant située dans un Etat membre de l'Union européenne, qu'en outre tous les fournisseurs d'accès ne sont pas dans la cause, qu'en l'absence de proportionnalité des mesures sollicitées, qui doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire à la préservation des droits en cause, il convient de prévoir leur aménagement en précisant que l'obligation mise à la charge de la société SFR sera de rendre inaccessible à ses abonnés situés sur le territoire français (et aux abonnés des sociétés qui utilisent le réseau SFR pour fournir des services d'accès à l'internet) l'accès au serveur qui héberge le site http://www.stanjames.com, en procédant à un blocage de mode IP, ainsi que la prise en charge, par le président de l'Arjel, en l'absence de décret d'application, des coûts, qui peuvent être très élevés, conformément à l'article 61 dernier alinéa de la loi en cause. La société Free demande : de dire que le Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en se dispensant d'assigner la société Stanjames Gibraltar Ltd, de juger qu'en s'abstenant d'assigner ledit opérateur de jeux, le Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne n'a pas non plus respecté les dispositions de la loi du 12 mai 2010. subsidiairement de juger que la société Neustar n'est pas l'hébergeur des données disponibles à partir de l'adresse “www.stanjames.com”, de juger dans ses conditions que l'hébergeur desdites données n'a pas été assigné, ce qui est prévu par les dispositions de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, de juger que le Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne n'a pas respecté la procédure prévue par la disposition précitée, de rejeter l'intégralité des demandes présentées par le Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de condamner le Président de l‘Autorité de régulation des jeux en ligne au paiement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, encore plus subsidiairement, au cas où une mesure de blocage serait décidée, de constater que la société Free la mettra en œuvre à partir de l'adresse IP pour empêcher, dans la mesure du possible, la connexion de ses abonnés au site “www.stanjames.com”, de donner acte à la société Free de ses réserves quant à la faisabilité de cette mesure de blocage spécifique, et à son maintien, notamment en considération d'autres mesures du même type qui pourraient lui être demandées ultérieurement (seuil de saturation, dommages collatéraux,...), de rejeter les demandes de condamnation à des astreintes, ainsi que les demandes de publication en ce qu'elles pourraient citer nommément la société Free et/ou ses services, en tout état de cause, vu le principe de prise en charge des coûts relatifs aux mesures de blocage, juger que le Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne devra payer à la société Free, sous huitaine, toute(s) facture(s) relative(s) à la mise en place, et le cas échéant, au maintien, des mesures de blocage qu'il demande, de laisser la charge des dépens au Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. La société Free soutient principalement : que l'opérateur exploitant le jeu en ligne critiqué, soit la société Stan James Gibraltar Ltd, qui doit pouvoir s'expliquer contradictoirement, n'a pas été mise en cause, ce qui est contraire aux principes de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et qui préjudicie à la société Free, que sa mise en cause est également nécessaire pour assurer la proportionnalité des mesures à prendre, que l'Arjel n'a pas identifié l'hébergeur du site en cause, qui stocke les contenus litigieux, dès lors qu'il résulte des pièces du demandeur que l'adresse IP du site est localisée à Gibraltar et qu'il ressort de la base de données du Ripe qu'elle est directement gérée par la société Stan James, que des réserves doivent être formulées en cas de blocage ordonné, en raison des conséquences de ces mesures sur le fonctionnement du réseau et des infrastructures des opérateurs concernés, des facilités de contournement des mesures de blocage et des dommages collatéraux notamment aux contenus ne posant pas de problème. La société Bouygues Telecom nous demande : de constater que Monsieur le Président de I'Arjel entend obtenir un jugement portant sur la licéité du site internet de la société Stanjames, sans que cette dernière ne puisse évoquer ses arguments en défense et être représentée dans le cadre de la présente action, de constater que Monsieur le Président de l‘Arjel n'a pas respecté le principe de subsidiarité prévu par la loi, de constater que Monsieur le Président de l'Arjel ne justifie pas de l'utilité de la mise en place des mesures sollicitées à l'encontre de la société Bouygues Telecom, en conséquence de débouter purement et simplement Monsieur le Président de I'Arjel de sa demande à l'encontre de la société Bouygues Telecom, à défaut, de renvoyer l'examen du litige afin que Monsieur le Président de l'Arjel mette régulièrement en cause la société Stanjames afin quelle puisse présenter ses arguments en défense, à défaut, de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur le Président de l'Arjel à l'encontre de la société Bouygues Telecom pendant un délai de deux mois, de constater que la demande présentée par Monsieur le Président de I'Arjel n'est pas suffisamment qualifiée, de constater que la demande de condamnation sous astreinte n'est pas justifiée. de constater qu'il n'appartient pas à la société Bouygues Telecom de supporter les coûts de la mission de l'Arjel, de constater que la publication du jugement à intervenir pourrait causer un préjudice à la société Bouygues Telecom, en conséquence de limiter la mesure de filtrage imposée à la société Bouygues Telecom à “mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, pour les internautes se connectant depuis son réseau, à l'adresse IP correspondant au site internet http://www.stanjames.com”, de débouter Monsieur le Président de l'Arjel de sa demande de condamnation sous astreinte, de dire et juger que Monsieur le Président de I'Arjel devra prendre en charge le coût des mesures qu'il sollicite, de renvoyer l'examen de la demande de condamnation de Monsieur le Président de l'Arjel à supporter ledit coût postérieurement à la promulgation du décret d'application, de débouter Monsieur le Président de l'Arjel de sa demande tendant à obtenir de la société Bouygues Telecom la justification de la bonne réalisation des mesures sollicitées, de débouter Monsieur le Président de I'Arjel de sa demande de publication du jugement, de condamner Monsieur le Président de l'Arjel à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur le Président de I'Arjel aux dépens. La société Bouygues Telecom soutient principalement : que l'absence de mise en cause de l'opérateur de jeux dans une instance tendant à faire cesser la diffusion du contenu de son site internet viole le principe de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, alors que la présente juridiction doit statuer sur le fond quant à la légalité du site internet stanjames.com, que l'action à l'égard des fournisseurs d'accès justifiée au regard du régime de responsabilité applicable aux différents acteurs de la communication du public en ligne, résultant de la LCEN et des dispositions de droit commun, doit respecter le principe de subsidiarité, résultant de ce que l'action à l'égard des fournisseurs d'accès ne peut être intentée que “le cas échéant” après les hébergeurs, selon l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, qu'en fait ce principe n'est pas respecté, le président de l'Arjel ayant attrait la société Free sans avoir auparavant permis à l‘hébergeur d'agir directement et de bloquer la diffusion du site, que dès lors il impose aux fournisseurs d'accès des mesures techniques complexes et coûteuses, risquant de porter atteinte à la liberté de communication, qu'elle ne peut contrôler l'accès de l'ensemble des internautes puisqu'elle n'est pas le seul fournisseur d'accès et qu'elle ne peut garantir l'exécution par ses concurrents sur le marché dont certains, de surcroît, n'ont pas été mis en cause - des mesures sollicitées, qu'elle ne saurait elle-même empêcher l'accès au contenu d'un site, mais seulement empêcher l'accès des internautes se connectant depuis son réseau à l'adresse internet permettant d'avoir accès à ce contenu, par blocage d'une adresse IP. La société Darty Télécom nous demande : de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par le Président de l'Arjel ; l'en débouter ; s'agissant de la demande formulée par le Président de l'Arjel, dans le but de prévenir tout accès au site internet litigieux par les clients de Darty Telecom dire et juger que l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, qui fonde la demande du Président de l'Arjel, n'est pas entré en vigueur, faute pour le gouvernement d'avoir adopté le décret destiné à fixer les modalités d'indemnisation des fournisseurs d'accès à internet appelés le cas échéant à déférer à une injonction de type de celle sollicitée en l‘espèce devant la juridiction de céans, dire et juger en conséquence que le président de l'Arjel ne saurait disposer d'un intérêt légitime “né et actuel” pour solliciter l'application de l'article 61 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010, subsidiairement dire et juger que Darty Telecom ne saurait être en mesure de déférer personnellement à l'injonction sollicitée par le Président de I'Arjel, dire et juger que Darty Telecom ne saurait avoir qualité pour défendre en l'espèce, dire et juger en conséquence irrecevable à la demande de l'injonction formulée à l'encontre de Darty Telecom, dire et juger que la publication de la décision ne fait pas partie de l'arsenal répressif consacré par le législateur, que le président de l'Arjel ne saurait revendiquer un intérêt légitime pour solliciter la publication de la présente décision, l'en débouter, le condamner au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Darty soutient principalement : que la demande du président de l'Arjel est irrecevable faute d'avoir attrait à l'instance le principal protagoniste, auteur des faits prétendument délictueux à l'origine de la saisine de la présente juridiction, d'autant qu'une tierce opposition entraînerait une insécurité juridique, que l'action n'étant engagée qu'à l'encontre de quelques uns seulement des 373 opérateurs présents en France, toutes mesures de prévention ordonnées en leur absence seraient inefficaces, que le président de l'Arjel ne peut invoquer un intérêt légitime né et actuel, la loi du 12 mai 2010 n'étant pas entrée en application faute de publication du décret annoncé, que la société Darty n'a pas qualité pour défendre, dès lors qu'étant fournisseur de services, elle ne peut intervenir sur le réseau, ce que seuls peuvent faire le propriétaire du réseau ou son exploitant, que la publication de la décision constituerait une sanction non prévue par la loi, de nature pénale. La SNC Auchan Telecom nous demande : de débouter le Président de l'Arjel de ses demandes ou, à défaut, d'ordonner le renvoi de la présente procédure à toute audience ultérieure qu'il plaira à Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris de fixer, avec injonction à l'Arjel d'assigner la société Stanjames (Gibraltar) Limited pour ladite audience, à titre subsidiaire de dire que les demandes de blocage formulées par le Président de l'Arjel dans le cadre de la présente procédure sont infondées au regard des dispositions de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 de dire que les demandes de blocage formulées par le Président de l'Arjel dans le cadre de la présente procédure sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, en conséquence de débouter le Président de l‘Arjel de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Auchan Telecom, à titre plus subsidiaire de donner acte à la société Auchan Telecom de ce qu'elle n'a pas la maîtrise des réseaux de télécommunications mis en œuvre pour les besoins d'une part, de ses offres de téléphonie mobile, en ce compris l'accès à internet sur téléphone mobile et, d'autre part, de son offre d'accès à internet fixe, de mettre la société Auchan Telecom hors de cause s'agissant des réseaux susvisés, de donner acte à la société Auchan Telecom de que l'adresse IP du serveur hébergeant le site litigieux est 91.199.56.80, d'ordonner à Auchan Telecom de restreindre l'accès, depuis le territoire français et au moyen de son service d'accès à internet par clé internet mobile, à l'adresse IP du serveur hébergeant le site litigieux, à savoir : 91.199.56.80, de dire que I'Arjel devra rembourser à la société Auchan Telecom l'intégralité des frais exposés par cette dernière pour les besoins de la mise en place des mesures susvisées, sur présentation de facture, en toutes hypothèses de condamner le Président de I'Arjel à verser à la société Auchan Telecom la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux entiers dépens. La société Auchan Telecom SA qui indique ne pas exploiter son propre réseau de télécommunication, mais s'appuyer sur le réseau d'opérateurs tiers pour fournir des services de téléphonie et d'accès à internet (SFR pour le service de téléphone mobile, Bouygues Telecom pour le service d'accès à l'internet en mobilité et Numéricable et Completel pour le service d'accès à internet par fibre optique d'Auchan Telecom) soutient principalement : que la mise en cause de l'éditeur est nécessaire, même si la loi du 12 mai 2010 ne l'impose pas, en application du principe du droit à un procès équitable, que l'éditeur du site litigieux bénéficie de la liberté de communication, qui ne peut être restreinte qu'à certaines conditions et notamment en respectant le droit à un recours effectif et à un procès équitable, que la liberté d'entreprendre et la libre prestation de service peuvent être limitées de manière proportionnée mais seulement en présence de l'éditeur du site litigieux, que le droit à un recours effectif a été reconnu par la directive 2001/21/CE du parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, qui prévoit en son article 4 que “les Etats membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées, cet organisme, qui peut être un tribunal, disposant des compétences appropriées pour être à même d'exercer ses fonctions”, que les dispositions de l'article 61 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010 posent un principe de subsidiarité impliquant que l'arrêt de l'accès à un site de jeu ne peut être ordonné aux fournisseurs d'accès internet que dans la seule hypothèse où une mesure similaire à l'encontre de l'hébergeur du site litigieux se serait avérée infructueuse, l'action étant engagée “le cas échéant”, que l'injonction sollicitée (mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès...) est disproportionnée, en ce qu'elle dépasse les termes de la loi (qui vise l'arrêt de l'accès) et qu'elle vise l'accès au contenu du service et pas seulement l'accès au service, qu'elle créerait une insécurité juridique en ce que le fournisseur d'accès pourrait bloquer l'accès à un contenu licite, intégré - par framing - sur le site litigieux, en tout état de cause la société Auchan n'a pas la maîtrise des spécifications des services d'accès qu'elle distribue, à l'exception du service d'accès à internet par clé internet mobile, comme le lui permet l'accord qui la lie à la société Bouygues Telecom, que la mesure qui pourrait être mise en œuvre consisterait seulement à restreindre l'accès depuis le territoire français au serveur hébergeant le site litigieux, qui a pour adresse IP 91.199.56.80. Le procureur de la République demande l'application de la loi. DISCUSSION Sur l'intervention volontaire de la société France Telecom L'intervention volontaire de la société France Telecom, dont l'intérêt à agir n'est pas discuté, est recevable. Sur l'assignation de la société Neustar Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui a fait adresser à l'autorité compétente la demande de signification de l'acte d'assignation dans les formes prévues au règlement (CE) n° 1393 du 13 novembre 2007, n'a pas produit de pièce justifiant les conditions dans lesquelles la société Neustar a reçu notification de cet acte. II convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de déposer tout justificatif établissant les modalités de remise à ce défendeur de l'acte transmis par l'autorité compétente et éventuellement les conditions de sa recherche infructueuse. Sur la qualité a défendre de la société Darty Conformément à l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, soit pour les premières, sans distinguer s'il s'agit de fournisseurs d'accès dits de services ou de réseaux. Dès lors, la demande est recevable à l'encontre de la société Darty, qui ne conteste pas être déclarée en qualité de fournisseur d'accès auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), la nature de l'obligation mise à sa charge étant ultérieurement précisée. Sur l'application dans le temps de la loi du 12 mal 2010 L'exécution des dispositions de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment celles résultant de l'article 61 alinéas 1 et 2, ne nécessite pas de mesures d'application, à l'exception du dernier alinéa de cet article prévoyant une compensation financière des surcoûts résultant des obligations mises à la charges des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, au titre de ce texte, dont les modalités doivent être fixées par un décret non encore publié. Dès lors, les dispositions des articles 61 alinéas 1I et 2 sont applicables et la fin de non recevoir ne peut être accueillie. Sur la conformité de l'article 61 de la loi à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits de caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En l'occurrence, la loi du 12 mai 2010 précitée permet à certains opérateurs de jeux, établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, de présenter à l'Arjel, une demande d'agrément en vue d'être autorisés à proposer une offre de paris sportifs ou hippiques et de jeux dans les conditions prévues par la loi ; l'agrément donné par cette autorité administrative est publié et la décision de refus d'agrément, qui est motivée, peut être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Dès lors, les droits à un procès équitable de l'opérateur concerné, en l'occurrence la société Stanjames, sont préservés. Les dispositions de l'article 61 de la loi précitée, prévoyant, en dehors de toute procédure pénale ou civile éventuelle, qu'après avoir mis en demeure l'opérateur de cesser son activité faute d'avoir sollicité où obtenu l'agrément dont s'agit, le président de l'Arjel a la possibilité de solliciter de la présente juridiction qu'elle ordonne à des fiers intervenant dans le processus permettant aux internautes français ou résidant en France d'accéder par l'internet à des services non agrées de prendre toute mesure de nature à arrêter l‘accès alors que les auteurs ou les éditeurs des sites offrant ces services ne sont pas dans l'instance, ne contreviennent donc pas à l'article 6-1 de la Convention. Sur les demandes à l'encontre des fournisseurs d'accès à internet Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions faxées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la loi, la prise de tels paris ; par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-622 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la loi, de tels jeux, l'agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12 et 14 étant délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues par ce texte. Selon l'article 61 de la même loi, l'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004/375 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, soit pour les premières, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”, couramment nommées les hébergeurs, et pour les secondes, “les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne”, communément désignées sous la dénomination de fournisseurs d'accès à internet. En l'occurrence, il est constant que la société Stan Gibraltar Ltd, opérateur de jeux et de paris en ligne propose au jour des débats sur le site internet accessible à l'adresse http://www.stanjames.com des offres de paris sportifs et de paris hippiques ainsi que des jeux en ligne et que le site est accessible depuis le territoire français, dans une version française, sans annonce d'une quelconque réglementation particulière applicable en France et sans obstacle opposé aux paris réalisés en France, alors que celle société ne bénéficie pas de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. La société Stan Gibraltar, Ltd, n'a pas exécuté l'injonction de respecter l'interdiction de mise en ligne à défaut d'agrément qui lui a été régulièrement adressée par le président de l'Arjel le 25 juin 2010 par plusieurs moyens propres à en établir la date de réception, et qui a été effectivement reçue, et elle a poursuivi la mise en ligne d'offres de jeux d'argent et de hasard et de paris au delà du délai de 8 jours passés la date de la mise en demeure. La demande d'arrêt de l'accès au service en cause par les sociétés FAI, dont les obligations sont distinctes de celles du prestataire d'hébergement du site litigieux, peut être soumise à la présente juridiction indépendamment de toute mise en cause ou décision visant ledit hébergeur. En effet, en application de l'article 61 de la loi susvisée, le président de I'Arjel peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir imposer les mesures d'arrêt d'accès au service proposant les offres litigieuses tant aux hébergeurs qu'aux fournisseurs d'accès, sans déterminer d'ordre dans les mises en cause comme dans les décisions, de sorte que, quelle que soit la situation de fait particulière à chaque cas, il puisse être fait injonction, à défaut d'exécution volontaire, à chacun des acteurs en état d'intervenir, de mettre en place, sans délai, toutes mesures appropriées de son ressort pour faire cesser la transgression constatée et atteindre l'objectif de valeur constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public visé par la loi. De même, il appartient au président de I'Arjel de déterminer les parties qu'il entend mettre en cause dans une instance, sans qu'il soit empêché d'engager ultérieurement s'il l‘estime utile d'autres procédures à l'encontre d'autres fournisseurs d'accès et sans qu'il soit tenu de mettre en cause l'ensemble des parties éventuellement concernées. S'agissant des mesures sollicitées, il convient d'observer que les dispositions de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée ne précisent pas les modalités de filtrage susceptibles d ‘être mises en place afin d'obtenir l'arrêt de l'accès aux offres en cause, ce qui laisse à chaque partie concernée le soin de déterminer les mesures qui lui apparaîtront les plus adaptées et les plus efficaces au moment de son intervention et lui permet de tenir compte tant de l'évolution de la situation technique et juridique des auteur et éditeur ainsi que de l'hébergeur concernés que des effets des divers filtrages susceptibles d'être mis en œuvre. Il appartient donc, en application de la loi précitée, aux fournisseurs d'accès à internet de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de I'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en œuvre alternativement ou éventuellement concomitamment , de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai. Cependant, pour permettre aux sociétés défenderesses dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de rechercher les mesures les plus adéquates et de prendre toutes les dispositions utiles, et par ailleurs de recevoir du président de I'Arjel toute information utile sur l'évolution juridique du site litigieux, il convient de dire que l'astreinte nécessaire à l'exécution de la présente décision ne sera encourue qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, étant observé que ces parties n'ont été destinataires d'aucune mise en demeure préalable à l'instance. Les sociétés défenderesses fournisseurs d'accès à internet devront en outre dans le même temps informer le président de I'Arjel des mesures qu'elles ont prises, des difficultés éventuellement rencontrées et des résultats obtenus. Sur les demandes de prises en charge des coûts des mesures En application du dernier alinéa de l'article 61 précité, un décret doit fixer les modalités de compensation des surcoûts entraînés par les obligations mises à la charge des fournisseurs d'accès à internet Les demandes formées à l'encontre du Trésor public ou du demandeur ne sont donc pas fondées. Sur la demande de publication La Loi du 12 mai 2010 ne prévoit pas de mesure de publication de la décision rendue sur le fondement de l'article 61. La publication sollicitée ne tend pas à obtenir des parties défenderesses l'exécution des mesures visant l'arrêt de l'accès en cause. Dès lors, la demande ne peut être accueillie. Pour le surplus les demandes ne sont pas fondées. DECISION Statuant en audience publique en premier ressort, par ordonnance rendue en la forme des référés et réputée contradictoire, . Disons recevable l'intervention volontaire de la société France Telecom ; . Ordonnons la réouverture des débats en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la société Neustar afin de permettre au demandeur de produire tout justificatif des conditions dans lesquelles l'Autorité compétente a transmis l'acte d'assignation conformément au règlement (CE) n° 1393 du 13 novembre 2007 à l'audience du 2 septembre 2010, 9 H 30, chambre du conseil ; . Rejetons les fins de non recevoir ; . Enjoignons aux sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toute mesure de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l'adresse http://www.stanjames.com ; . Disons qu'à défaut de ce faire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, chacune des sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom encourra une astreinte de 10 000 € par jour pendant un mois ; . Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; . Nous réservons la liquidation de l'astreinte ; . Invitons les sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom à communiquer dans le même délai de deux mois au président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne toutes informations relatives aux mesures qu'elles auront prises, aux difficultés éventuellement rencontrées et aux résultats obtenus ; . Rejetons les autres demandes ; . Ordonnons l'exécution provisoire ; . Réservons les dépens. Le tribunal : Mme Magali Bouvier (première vice présidente) Avocats : Me Philippe Jouary, Me Xavier Carbasse, Me Margueritte Bilalian, Me Pierre-Olivier Chartier, Me Yves Coursin, Me François Dupuy, SCP Bredin Prat & associés, Me Benjamin Jacob. 06/08/2010

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Les utilisateurs de plateforme de mise en relation ou de comparateur de prix doivent respecter les règles du droit du commerce, notamment celle qui prohibe les ventes à perte. Pour avoir pratiqué des prix trop bas sur des articles érotiques, compte tenu du prix du fabricant et de la commission versée à PriceMinister, deux particuliers déclarés comme auto-entrepreneurs ont été condamnés pour concurrence déloyale par le tribunal de commerce de Béziers, par une ordonnance de référé du 19 juillet dernier. Ils doivent verser une provision de 3 000 € de dommages-intérêts à la société Des étoiles de comtat et 3 000 € au titre des frais de justice. Un expert est désigné pour évaluer l'étendue réelle du préjudice subi. Les deux vendeurs en ligne ont, par ailleurs, interdiction de poursuivre leurs agissements, sous astreinte de 1 500 €. Et surtout, le tribunal leur interdit, personnellement ou par personne interposée « de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation ». La mesure n'est assortie d'aucune limitation dans le temps. 25/08/10

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RAPPEL DE LA PROCÉDURE Le jugement : Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2007, le Tribunal correctionnel de Versailles a déclaré T. M. coupable de : Non assistance à personne en danger, faits commis le 24/04/2006, à Porcheville, à l'encontre de Madame Isabelle H. épouse B., infraction prévue par l'article 223-6 al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 223-6 al. 2, al. 1, 223-16 du Code pénal, Utilisation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d'autrui, faits commis le 24/04/2006, à Porcheville, à l'encontre de Madame Isabelle H. épouse B., infraction prévue et réprimée par les articles 226-1, 226-5, 226-6 et 226-31 du code pénal, Sur l'action publique : l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, Sur l'action civile : a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Didier B. et de Madame Isabelle H. épouse B., a déclaré T. M. entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, a condamné T. M. à verser à Madame Isabelle H. épouse B., les sommes de 5000 € à litre de dommages-intérêts et 2000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a condamné T. M. à verser à Monsieur Didier T., la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, […] FAITS ET PROCEDURE La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : La cour est saisie des appels formés le 6 juillet 2007 par M. T., prévenu, pour les dispositions pénales et civiles, et, le même jour, par le ministère public, d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles, rendu le 27 juin 2007, et dont le dispositif a été rappelé ci-dessus ; Ces appels, formés dans le respect des formes et des délais prévus par le code de procédure pénale, sont recevables ; Les faits sont les suivants : Le 24 avril 2006 à 16 heures 05, le proviseur adjoint du lycée Lavoisier à Porcheville avisait le commissariat de Mantes la Jolie que Mme Isabelle H. épouse B., professeur dans cet établissement, venait d'être physiquement agressée par un de ses élèves, A.W., à l'occasion d'un cours de “vie sociale et professionnelle” ; La victime rapportait que son cours avait commencé depuis trois minutes lorsque A. W., qui venait de pénétrer dans la salle de classe, s'était jeté sur elle, lui avait porté une gifle à hauteur du visage, puis lui avait lancé une chaise qu'elle avait réussi à esquiver avec son bras droit ; après qu'elle ait chuté sur le sol, A. W. avait continué à la rouer de coups de pied jusqu'à ce qu'un élève s'interpose, obligeant l'agresseur à quitter alors les lieux ; Celui-ci faisait l'objet, à l'issue de sa garde à vue, d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Versailles pour le 26 juin 2006 ; Cependant, et dès le lendemain des faits, la presse révélait que les agissements de W. avaient été filmés au moyen d'un téléphone portable et que la vidéo litigieuse, d'une durée de treize secondes, circulait dans la cité du Val Fourré de Mantes la Jolie ; Réentendu, W. affirmait n'avoir pas prémédité l'agression et n'avoir eu aucun complice ; l'audition de Mme H. et de six élèves ne permettait pas, dans un premier temps, d'identifier le vidéaste ; Le visionnage de la vidéo litigieuse révélait distinctement les différents temps de l'agression, et manifestait que le vidéaste s'était rapproché de la scène pour filmer sous un meilleur angle ; l'audition de divers témoins révélait que dès la fin de l'agression, la vidéo avait été visionnée par un groupe d'élèves auquel appartenait M. T. ; celui-ci, confondu par le fait que l'angle de la prise de vue désignait, comme position initiale du vidéaste, la place qu'il occupait dans la classe, finissait par reconnaître être l'auteur de la vidéo, mais niait toute préméditation, et toute complicité avec W. ; Il expliquait avoir sorti son téléphone instinctivement et comme par réflexe, dès qu'il avait vu que “ça chauffait" ; il n'avait pas pensé porter secours à son professeur, avec laquelle il n'avait pourtant eu aucun problème, et indiquait avoir agi ainsi juste “pour se marrer”, et parce que c'était à la mode parmi les élèves de se montrer et de faire passer, grâce à la technologie “bluetooth” équipant les téléphones portables les plus récents, toute sorte de petits films intéressants ; Il ajoutait qu'aussitôt après les faits, il avait rejoint W., qu'il connaissait bien et qu'il avait laissé son téléphone sur sa table ; des camarades étaient venus lui dire que son téléphone était passé de mains en mains, et que plusieurs élèves avaient profité de cette occasion pour télécharger la vidéo ; sur les conseils d'un ami, il l'avait alors effacé, puis avait vendu rapidement son téléphone pour s'en débarrasser, il exprimait de profonds regrets pour ses agissements ; Devant la cour M. T. est présent et assisté ; l'arrêt sera donc contradictoire à son égard ; son conseil dépose des conclusions à l'audience tendant, d'une part à voir constater la nullité du jugement entrepris en ce qu'il aurait procédé à une requalification des faits sans que M. T. ait pu s'expliquer sur les faits objet de cette requalification, et d'autre part, à titre subsidiaire, à voir prononcer une relaxe des faits d'enregistrement et d'utilisation ; Isabelle H. et Didier B. ne comparaissent pas mais sont représentés, en sorte que l'arrêt sera également contradictoire à leur égard ; ils sollicitent tous deux la confirmation du jugement entrepris ; Isabelle H. dépose en ce sens des conclusions à l'audience et sollicite en outre une somme supplémentaire de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et la condamnation de M. T. aux dépens ; Mme l'Avocat général requiert le rejet de l'exception de nullité, et la confirmation de la décision entreprise ; La cour joint l'incident au fond ; Le prévenu a eu la parole le dernier ; DISCUSSION Considérant, sur l'exception de nullité, que M. T. estime que le jugement querellé a procédé en cours de délibéré à une requalification des faits qui lui étaient reprochés, au visa de l'article 226-1 du code pénal, en des faits prévus par l'article 226-2 du même code, sans qu'il ait été mis à même de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; Qu'il fonde cette analyse sur le fait que le jugement le déclare coupable d'utilisation d'un enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d'autrui, reprenant ainsi la notion d'utilisation, propre à l'article 226-2 du code pénal ; Considérant toutefois que cette mention, ainsi que celle similaire portée dans le "chapeau” du jugement, ne constitue qu'une simple erreur matérielle, liée à la proximité des deux infractions dans les codes informatiques utilisés par le greffe ; Qu'en effet la motivation retenue par les premiers juges, sans jamais évoquer la perspective d'une requalification, s'attache particulièrement à caractériser les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 226-1 du code pénal visé aux poursuites ; Qu'ainsi elle énonce le fait que le film en cause a bien été fixé et enregistré par M. T., en permettant ainsi sa transmission ultérieure aux autres élèves, sans jamais relever qu'il l'a lui même porté à la connaissance du public ; Que de même elle rappelle qu'une salle de classe est bien le lieu privé exigé pour l'application de l'article 226-1 ; Considérant ainsi qu'il ne saurait y avoir de doute sur la volonté des premiers juges de déclarer M. T. coupable du délit prévu par l'article 226-1 du code pénal ; Que d'ailleurs, le dispositif du jugement porte expressément vu les articles susvisés, ce qui exclut toute référence à l'article 226-2 du code pénal qui n'est mentionné ni dans l'acte de saisine de la juridiction, ni dans les qualifications reprises en tête du jugement ; Considérant dès lors que les premiers juges n'ont nullement opéré une requalification en fraude du principe du contradictoire et des droits de la défense, mais ont commis une simple erreur matérielle susceptible de rectification ; Que l'exception de nullité ne pourra en conséquence qu'être écartée ; Considérant, au fond, que les premiers juges ont statué par des motifs pertinents que la cour fait siens ; Que la cour observera que M. T. a reconnu avoir volontairement “fixé” la scène, et qu'il est constant qu'il l'a “enregistrée”, même s'il affirme, de façon peu convaincante, qu'il ignorait l'avoir fait ; Que M. T. sera donc en conséquence déclaré coupable de non assistance à personne en danger (prévue et réprimée par les articles 223-6 alinéa 2 et 223-16 du code pénal) et d'atteinte à l'intimité de la vie d'autrui par fixation ou enregistrement volontaires de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement (prévue et réprimée par les articles 226-1, 226-5, 226-6 et 226-31 du code pénal), faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Considérant, en revanche, sur la peine, que la cour tiendra compte du jeune âge de M. T. au moment des faits, de son absence d'antécédents judiciaires, et des regrets sincères qu'il exprime de son geste dont il a pris pleine conscience du caractère inacceptable ; qu'elle le condamnera donc à une peine de dix huit mois d'emprisonnement, qu'elle estime justifiée par la gravité particulière des faits, mais qu'elle assortira cependant entièrement du sursis ; Considérant, sur l'action civile d'Isabelle H. et de Didier B., que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant de l'infraction dont ils ont déclaré M. T. coupable ; que le jugement attaqué sera donc entièrement confirmé de ce chef ; Que l'équité justifie que soit accordée à Isabelle H. une somme supplémentaire de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ; Considérant que la demande de condamnation aux dépens civils se heurte aux dispositions de l'article 800-1 du C.P.P, qui met à la charge de l'Etat tous les frais de justice correctionnelle, sans recours envers les condamnés ; DECISION La cour, statuant publiquement, et contradictoirement ; . Reçoit les appels de M. T. et du ministère public, . Rejette l'exception de nullité présentée par M. T., . Déclare M. T. coupable des faits commis le 24 avril 2006 à Porcheville sur la personne de Isabelle H., et qualifiés de non assistance à personne en danger (prévue et réprimée par les articles 223-6 alinéa 2 et 223-16 du code pénal) et d'atteinte à l'intimité de la vie d'autrui par fixation ou enregistrement volontaires de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement (prévue et réprimée par les articles 226-1, 226-5, 226-8 et 226-31 du code pénal), . Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions excepté sur la peine, . Reformant de ce dernier chef, . Condamne M. T. à la peine de 18 mois d'emprisonnement, . Dit qu'il sera entièrement sursis à l'exécution de cette peine, . Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné à M. T., Et y ajoutant, . Condamne M. T. à payer à Isabelle H. une somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, . Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens civils ; La cour : M. Echappé (président), M. de Becdelièvre et Mme Dionisi (conseillers) Avocats : Me Gallais Sophie, Me Cécile Flecheux 10/11/2008

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FAITS ET PROCEDURE L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Des étoiles de comtat " est une Société qui a été immatriculée le 13 février 2008. Elle a pour activité la vente en ligne d'articles érotiques sur différents supports. Elle a fait en 2009 un chiffre d'affaires de plus de 430 000 €. Elle intervient depuis le 11 mars 2008 sur le site comparateur de prix « Price Minister » sous le pseudo « Love_shop ». Elle a constaté depuis un certain temps l'intervention répétée de vendeurs professionnels qui, à l'évidence, compte tenu du prix d'achat des produits et de la commission versée au site « Price Minister », pratiquent la vente à perte, ce qui est constitutif d'un délit mais caractérise aussi des faits de concurrence déloyale. En l'occurrence, il s'agit de vendeurs exerçant apparemment sous le statut d'auto entrepreneur, ce qui présente des facilités en termes d'inscription, de comptabilité et fiscalité, mais suppose, en principe, un volume d'activité assez limité. Mr G. exerce sous le pseudo « nours 243 et on constate, sans difficulté, au vu des pièces produites qu'il a pris la suite de Mme De C. qui exerçait sous le pseudo « lingerie 34 » et a été bannie par « Price Minister » pour des faits de vente à perte. Un mail de « Price Minister » du 12 février 2010 mentionne très clairement qu'il a été constaté de la revente à perte après vérification des diverses pièces et factures de Mme De C. alias « lingerie 34 ». Il s'avère que Mr G. et Mme De C. sont domiciliés à la même adresse et qu'en outre une commande adressée à « nours 24 » est en fait livrée par Mme De C. Les faits de vente à perte - d'après la société Des étoiles de comtat - seraient également confortés par les éléments chiffrés repris dans un tableau versé aux débats et un constat d'huissier réalisé le 20 avril 2010. « Price Minister » a fourni à la société Des étoiles de comtat les renseignements sur les intervenants en cause et a, par le passé, banni « lingerie 34 » mais ne peut - selon elle - lutter systématiquement contre ces pratiques. C'est dans ces conditions que la société Des étoiles de comtat a décidé d'agir en justice. Suivant exploit de la SCP Bonnafe, Laurent, Decroix Darut & Boubaker, huissiers de justice associés en résidence à Béziers en date du 4 juin 2010, la société Des étoiles de comtat a fait assigner Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. aux fins de : Vu les art. 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les art. 1382 et suivants du Code Civil, L 420-5 du Code de Commerce, Constater que les requis ont commis des actes de concurrence déloyale, Faire interdiction aux requis de poursuivre ces agissements, et ce, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, Faire interdiction aux requis, Mme De C. et Mr G., agissant personnellement ou par personne interposée, de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation, Condamner chacun des requis, Mme De C. et Mr G., au paiement d'une provision de 3000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi, Ordonner la publication de la décision aux frais des défendeurs dans au moins deux publications désignées par la juridiction, Au visa des art. 145 et suivants du Code de Procédure Civile, Désigner tel Expert qu'il plaira de nommer afin de recueillir tous éléments aux fins d'évaluation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et de parasitisme, Dire et juger que l'Expert désigné pourra se faire communiquer par tous détenteurs les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraisons, factures d'achat et de vente, et plus généralement, tous documents et pièces comptables et commerciales concernant l'exploitation et les ventes effectuées sur « Price Minister », Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, Condamner les requis, in solidum, à verser à la société Des étoiles de comtat la somme de 3000 € sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été inscrite au rôle sous te N° 201014215 du rôle général et 2010/54 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 14 juin 2010 puis reportée après fixations à l'audience du 12 juillet 2010, à laquelle : Oui la société Des étoiles de comtat représentée par Me Didier Watrin, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu, au surplus, au visa de ses conclusions déposées à l'audience du 12 juillet 2010. Oui Mr Gérard G., en personne, qui a indiqué s'opposer aux demandes de la société Des étoiles de comtat, en indiquant que « Price Minister » baissait ses prix au fur et à mesure que les vendeurs baissaient leurs prix et que « Price Minister » ne supportait pas que d'autres vendeurs rentrent dans le système établi. Oui Mme Maryvonne De C. représentée par Me Delphine Causse de la SCP Terrier & Causse, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience du 12 juillet 2010. DISCUSSION Mr Gérard G. a comparu en personne lors de l'audience, en date du 12 juillet 2010, et a indiqué que « Price Minister » baissait ses prix au fur et à mesure que les vendeurs baissaient leurs prix et ne supporterait pas que d'autres vendeurs rentrent dans ce système. Mme Maryvonne De C., qui seule a constitué avocat, indique quant à elle que la société Des étoiles de comtat sous son pseudo « Love_shop » aurait un quasi monopole pour les objets érotiques sur « Price Minister ». La société Des étoiles de comtat sous son pseudo « Love_shop » pratiquerait elle-même la vente à perte. Mme De C. aurait stoppé son activité sans qu'il soit précisé à quelle époque. Il convient de constater, tout d'abord, que Mme De C. demeure taisante sur ses rapports commerciaux avec Mr G. qui, de toute évidence, a pris sa suite sur le site « Price Minister » sous le pseudo « Nours 24 ». De même, sur le tour de passe-passe qui permet lorsqu'un article est commandé à « Nours 24 » (donc à Mr G.) qu'il soit expédié par Mme De C. qui, au demeurant, est la seule à disposer d'un compte ouvert chez « Banana VPC » qu'elle décrit elle-même comme un fournisseur prépondérant. En ce qui concerne les accusations de vente à perte formulées contre la société Des étoiles de comtat, celle-ci produit une attestation de son expert comptable et fait observer, notamment, en produisant une facture du fournisseur « Banana VPC » que l'argumentation de Mme De C. oublie simplement que lorsqu'on commande des volumes importants dans le cadre d'une activité structurée on bénéficie bien évidemment d'un tarif plus intéressant que lorsqu'on effectue des opérations beaucoup moins importantes. De manière ponctuelle, il suffira sur un article dénommé « anus et vagin two's company loveclone rx » de comparer la pièce adverse qui fait état d'un prix d'achat H.T de 13.86 € chez le fournisseur « Banana VPC » avec la facture produite par la société Des étoiles de comtat (FA 093425), de ce fournisseur, qui fait apparaître un prix unitaire H.T de 9.70 €. Mme De C. indique, par ailleurs, dans ses conclusions, que « l'activité n'a été en aucun cas lucrative pour Mme De C. qui n'en a retiré aucun bénéfice contrairement à ce que peut avancer la société Des étoiles de comtat ». Cette affirmation est contraire au principe même du commerce. II n'y a donc aucune base sérieuse à l'argumentation développée en défense. Les défendeurs devront donc voir leurs demandes, fins et conclusions rejetées. II convient de faire droit aux demandes de la société Des étoiles de comtat et de condamner les défendeurs, in solidum, aux entiers dépens de la présente décision. DECISION Nous, juge délégué, jugeant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les art. 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et cependant, par provision, Vu l'urgence justifiée, Vu les art. 1382 et suivants du Code Civil, L 420-5 du Code de Commerce, . Constatons que Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. ont commis des actes de concurrence déloyale, . Faisons interdiction à Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. de poursuivre ces agissements, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification qui leur sera faite de la présente décision, pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. . Nous réservons le pouvoir de liquider les astreintes prononcées. . Faisons interdiction à Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C., agissant personnellement ou par personne interposée, de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation. . Condamnons chacun des défendeurs, Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C., au paiement d'une provision de 3000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi. . Déboutons la société Des étoiles de comtat de sa demande de publication de la décision. . Déboutons Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Au visa des art. 145 et suivants du Code de Procédure Civile, . Désignons : Mr Jean Louis Huc en qualité d'Expert afin de recueillir tous éléments aux fins d'évaluation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et de parasitisme. . Disons et jugeons que l'Expert désigné pourra se faire communiquer par tous détenteurs les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraison, factures d'achat et de vente et, plus généralement, tous documents et pièces comptables et commerciales concernant l'exploitation et les ventes effectuées sur « Price Minister ». . Disons que l'Expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les quatre mois de sa saisine. . Disons qu'en cas d'empêchement légitime de l'Expert celui-ci sera remplacé sur simple Ordonnance de Mr le Président mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente. . Disons que la société Des étoiles de comtat devra faire l'avance des frais d'expertise et, à cet effet, déposera au Greffe de notre tribunal une somme de 2000 € dans les 15 jours de la date à laquelle cette somme lui sera demandée. . Disons qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti la désignation de l'Expert deviendra caduque. . Désignons Mr le Président du Tribunal de Commerce de céans pour surveiller les opérations d'expertise. . Condamnons, in solidum, Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. à verser à la société Des étoiles de comtat une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente décision. . Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Le tribunal : Mr Michel Aimes (juge délégué), Avocats : Me Didier Watrin, Me Delphine Causse 19/07/2010

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DISCUSSION Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménagers (le Gifam), syndicat professionnel ayant vocation à représenter les intérêts des fabricants d'appareils de cette nature, et certains de ses adhérents ont fait constater par l'Agence de protection des programmes que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des marques dont ces adhérents sont titulaires, déclenchaient, en marge des résultats naturels de ces recherches sur internet, l'affichage de liens commerciaux résultant de l'activité du service Adwords offert aux annonceurs et proposant à l'internaute la connexion à des sites internet pouvant être, selon le cas, des sites de revendeurs de produits électroménagers, des éditeurs de sites d'enchères, des éditeurs de sites de comparaison de prix et des éditeurs de sites sans lien avec l'électroménager ; qu'ils ont assigné les sociétés Google France, Google Inc et Google Ireland (les sociétés Google) en contrefaçon de marques et publicité trompeuse et mensongère ; que ces sociétés ont reconventionnellement agi sur le fondement de la prohibition des ententes susceptibles de fausser la concurrence ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour dire qu'en proposant aux annonceurs, dans le cadre de son service Adwords, l'usage à titre de mots clés de signes déposés en tant que marques appartenant aux sociétés demanderesses, adhérentes du syndicat professionnel Gifam, les sociétés Google ont commis des actes de contrefaçon de ces marques, l'arrêt retient que dans cette opération, ce sont bien les sociétés Google qui font apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est dès lors un usage à titre de marque, c'est à dire dans la fonction d'individualisation de produits ou services ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article L.121-1 du code de la consommation ; Attendu que pour dire que les sociétés Google ont commis des actes de publicité mensongère, l'arrêt retient une faute résultant du fonctionnement même du système Adwords, du fait de l'absence d'examen préalable de la licéité de l'usage des mots-clefs par les annonceurs ; qu'il relève en outre que la présentation des annonces publicitaires regroupées sous l'intitulé “liens commerciaux” qui, malgré sa généralité, peut laisser croire aux internautes que les sites internet affichés entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés mises en regard des dits liens, de sorte qu'il peut créer par lui-même une confusion malgré les différences de situation et de présentation des annonces, par rapport aux résultats naturels fournis par le moteur de recherche ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la prestation de la société Google constituait une publicité relevant de l'application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Vu l'article L.420-1 du code de commerce, ensemble l'article 81 du Traité CE, devenu l'article 101 TFUE ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Google l'arrêt retient que les demandeurs n'ont nullement agi de façon concertée pour freiner tout développement du commerce électronique des équipements ménagers, mais qu'ils ont agi conformément à l'objet spécifique et à la fonction essentielle des droits attachés aux marques et que les termes de leur mise en demeure ne sauraient caractériser ni une action concertée destinée à restreindre ou à fausser la concurrence, ni l'exploitation abusive d'une position dominante ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action du Gifam et de ses membres, qui représentent selon ses constatations plus de 80 % du marché de l'électroménager, n'avait pas pour effet, même éventuel, d'entraver le jeu normal de la concurrence sur le marché du commerce électronique des équipements électroménagers en forçant les sociétés Google à prendre une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d'un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; DECISION Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : . Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés Google France, Google Inc et Google Ireland avaient, en proposant aux annonceurs l'usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, commis des acte de contrefaçon, en ce qu'il a prononcé condamnation pour publicité mensongère, en ce qu'il a ordonné des mesures de réparation, de publication et d'interdiction et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Google France, Google Inc et Google Ireland, l'arrêt rendu le 1er février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; La Cour : Mme Favre (président), M. Sémériva (conseiller référendaire) Avocats : Me Spinosi ; SCP Hémery et Thomas-Raquin Voir décision du TGI 13/07/2010

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FAITS ET PROCEDURE La société Aguttes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui, dans le cadre de ses activités, réalise des catalogues présentant les œuvres mises en vente. La société Artprice.com exploite une base de données de résultats de ventes publiques d'œuvres d'art et dans le cadre d'un service annexe intitulé “artprice images”, elle offre également sur le site internet www.artprice.com l'accès à un important fonds de catalogues de ventes publiques. Constatant que ses catalogues étaient ainsi reproduits sans son accord par la société Artprice.com, la société Aguttes a adressé une lettre de mise en demeure le 18 mars 2008 puis a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice, le 23 juillet 2008. Le 18 novembre 2008, la société Aguttes a fait assigner la société Artprice.com devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses catalogues et sur celui de la concurrence déloyale. Elle réclame, outre des mesures d'interdiction et de suppression des fichiers numériques, la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice commercial. Elle sollicite, enfin, une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement. Par des conclusions du 16 septembre 2009, le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (Symev) est intervenu volontairement à l'instance au côté de la société Aguttes. Dans ses dernières écritures du 26 avril 2010, la société Aguttes soutient que, contrairement aux affirmations de la société Artprice.com, celle-ci exploite l'intégralité des catalogues et non pas seulement les pages de couverture. Pour établir l'étendue de la reproduction, la demanderesse invoque les propres déclarations de la société Artprice.com et ses conditions générales de vente ainsi que le constat d'huissier de justice du 23 juillet 2008. En second lieu, la société Aguttes fait valoir que la reproduction de ses catalogues constitue des actes de contrefaçon car ceux-ci sont des œuvres protégeables par le droit d'auteur. Pour établir leur originalité, elle invoque l'esthétique de la mise en page, les commentaires personnels, les illustrations recherchées, les couvertures originales et elle énumère pour 86 d'entre eux, les éléments révélateurs de la personnalité de l'auteur. Elle conteste, par ailleurs, la pertinence des arguments de la société Artprice.com pour écarter le caractère original des catalogues tenant à la nécessité de respecter les prescriptions du décret du 3 mars 1981 et l'application du taux normal de la TVA et non pas du taux réduit applicable pour les œuvres de l'esprit. Elle conclut donc que la reproduction de ses catalogues sans son autorisation constitue une contrefaçon, selon l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. La société Aguttes expose, en outre, que certains de ses catalogues au nombre de 4, ne sont pas protégeables par le droit d'auteur et que leur exploitation constitue des actes de parasitisme. Elle ajoute que la reproduction de ses autres catalogues pourrait également constituer des actes de parasitisme si leur caractère protégeable par le droit d'auteur n'était pas retenu. Elle fait valoir, en effet, que l'usurpation du travail d'autrui permettant une économie injustifiée, sans autorisation et sans contrepartie, constitue un comportement parasitaire. Elle déclare que pour réaliser les catalogues, elle effectue des investissements importants ainsi que l'atteste son expert-comptable. Elle ajoute que l'exploitation fautive qu'en fait la société Artprice.com, a pour effet de perturber sa politique de distribution de ses catalogues qu'elle remet gratuitement à ses clients ou qu'elle vend par abonnements ou à l'entrée des salles de ventes. Ainsi, la société Aguttes maintient ses demandes et notamment celle de suppression des fichiers numériques même si la société Artprice.com a supprimé la mise en ligne des catalogues depuis le 9 mars 2009. Elle invoque un préjudice d'image pour caractériser le préjudice moral dont elle réclame réparation à hauteur de 30 000 €. S'agissant de son préjudice commercial, elle mentionne les bénéfices réalisés indûment par la société Artprice.com à son détriment ainsi que son propre manque à gagner. Dans ses dernières écritures du 2 juin 2010, le Symev expose sa mission de défense des intérêts de ses membres telle qu'elle résulte de ses statuts et déclare que dans ce cadre, il a adressé à la société Artprice.com une lettre de mise en demeure du 16 novembre 2007. Il fait valoir que la société Artprice.com a mis en ligne l'intégralité des catalogues des maisons de ventes volontaires ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations, des opérations de constat effectuées par la société Aguttes et la société Neret-Minet ainsi que de celles qu'il a faites lui-même diligenter les 24 juillet 2009 et 22 mars 2010 et qui démontrent le libre accès aux catalogues des sociétés de ventes volontaires n'ayant pas intenté d'action contre la défenderesse. Le Symev soutient qu'il est recevable à agir contre la société Artprice.com, selon l'article L 2131-1 du Code du travail, en vue de défendre les intérêts collectifs de ses membres. Il expose que la société Aguttes est un de ses membres et qu'il a intérêt à agir dans une instance qui tend à trancher la question de principe relative à la licéité de la reproduction et de la diffusion par un tiers sans autorisation des catalogues des maisons de ventes volontaires et dont la solution est susceptible d'être étendue à l'ensemble de ses membres. Il ajoute que le comportement de la société Artprice.com porte atteinte à l'intérêt collectif de ses membres qui doivent demeurer libres de décider des conditions d'exploitation de leurs ouvrages. Enfin, il fait valoir que dès lors que le comportement de la société Artprice.com porte atteinte à l'intérêt collectif de ses membres, il importe peu de savoir combien de ces derniers sont directement concernés par la reproduction de leurs catalogues. Le Symev fait valoir le bien-fondé de l'argumentation de la société Aguttes et il réclame personnellement la publication de la décision judiciaire sur la page d'accueil du site internet de la défenderesse, outre l'allocation de la somme d'un euro à titre de dommages intérêts et de celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2010, la société Artprice.com expose que depuis fin août 2007, elle a ouvert le service “ artprice images” qui propose un fonds d'informations sur les œuvres d'art vendues aux enchères publiques en France et dans le monde. Elle explique que pour constituer ce fonds, elle a trié et retraité les données issues des catalogues des maisons de ventes en retirant tous les textes susceptibles de faire l'objet de droits d'auteur et en se contentant de référencer les œuvres d'art avec leurs cotes. Elle indique qu'elle a répondu à la lettre du Symev en faisant valoir que son activité promouvait celle des maisons de ventes volontaires. La société Artprice.com s'oppose aux demandes formées à son encontre tout en indiquant avoir, à titre conservatoire, supprimé l'accès aux extraits des catalogues de la société Aguttes ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice, le 9 mars 2009. Elle ajoute qu'elle a déposé plainte pour ententes contre la société Aguttes et les autres maisons de vente avec lesquelles elle est en litige. La société Artprice.com soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes du Symev, faisant valoir que la présente instance ne vise qu'à assurer la défense des intérêts de la société Aguttes et que le syndicat ne peut prétendre représenter les 3600 maisons de vente concernées par son activité. La société Artprice.com fait ensuite valoir que la société Aguttes ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle avance. La défenderesse soutient, en effet, que le procès-verbal de constat du 23 juillet 2008 n'établit pas l'existence d'une reproduction intégrale des catalogues. Elle ajoute qu'il ne peut être tiré de documents promotionnels la certitude d'une reproduction intégrale. La société Artprice.com soutient qu'elle ne met en ligne que la page de couverture des catalogues et via son moteur de recherches, des informations brutes sur les ventes et les œuvres d'art, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir par huissier de justice le 30 octobre 2008. Elle déclare donc qu'elle ne met en ligue que des informations accompagnées de commentaires de ses propres rédacteurs. Elle ajoute que chacun des champs “texte” des catalogues de vente est relié à ses différentes banques de données. La société Artprice.com fait valoir que les pages de couverture des catalogues reproduites ainsi que les informations reprises sont dépourvues d'originalité et qu'en toutes hypothèses, la demanderesse ne démontre pas être titulaire des droits d'auteur sur celles-ci. Elle indique ainsi que les photographies d'œuvres d'art sont le résultat d'un travail technique visant à donner une image la plus fidèle possible mais ne sont pas révélatrices de la personnalité de leurs auteurs. La société Artprice.com ajoute que les catalogues pris en leur ensemble sont également dépourvus d'originalité et ne peuvent être protégés par le droit d'auteur. Elle soutient que ceux-ci répondent à des exigences techniques et commerciales et que l‘originalité éventuelle des éléments pris individuellement ne peut suffire à caractériser l'originalité de l'ensemble. La société Artprice.com conteste également l'existence d'actes de concurrence déloyale alors qu'elle ne se trouve pas en situation de concurrence avec la demanderesse. Elle déclare, en outre, ne pas commettre d'actes de parasitisme car elle ne reprend pas le travail de la société Aguttes et ne tire pas profit de ses investissements. Elle expose en effet qu'elle exploite elle-même, selon son propre processus, des informations appartenant au domaine public. Elle ajoute qu'elle même a réalisé des investissements financiers et humains très importants. Elle conclut à l'absence de préjudice moral et de préjudice commercial de la société Aguttes. A titre subsidiaire, elle relève le caractère disproportionné des demandes de la société demanderesse ainsi que de la demande de publication formulée par le Symev. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Aguttes et du Symev pour procédure abusive et elle réclame à ce titre la somme de 630 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et d'image alors qu'elle est une société cotée au premier marché de la bourse de Paris. Elle sollicite, enfin, les sommes de 45 000 € et de 7500 € respectivement à l'encontre de la société Aguttes et du Symev sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Symev Selon l'article L 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente Selon l'article 2 de ses statuts, le Symev a pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres et la réparation des préjudices dont les adhérents peuvent être victimes. La société Artprice exploite les catalogues de nombreuses maisons de ventes volontaires dans le cadre de son service “artprice images”. Aussi, la solution à la question de principe soulevée par la licéité de cette exploitation dans le présent litige, est susceptible d'être étendue à l'ensemble des membres du Symev et de porter au moins indirectement atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente. Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du Symev. Sur la preuve des faits reprochés à la société Artprice.com La société Aguttes a fait dresser par huissier de justice le 23 juillet 2008 un procès-verbal de constat en vue d'établir l'exploitation de ses catalogues par la société Artprice.com. En exécution de cette mission, l'huissier de justice s'est connecté sur le site www.artprice.com, il est parvenu sur la page d'accueil et il a cliqué sur l'onglet “rechercher dans 290 000 catalogues”. Il a ensuite dans la rubrique “mot-clé” saisi “Claude Aguttes” puis il a validé. Est alors apparue une page signalant la présence de 243 résultats avec une énumération de catalogues et la reproduction de leurs couvertures. Il a imprimé cette 1ère page de résultats puis pour chacun des catalogues émanant de l'étude Aguttes, il a cliqué sur le lien “consulter ce catalogue” et il a obtenu, à chaque fois, une page de présentation faisant apparaître la couverture. Il a procédé à 190 impressions d'écran. Chacune de ces impressions d'écran comporte : dans la partie gauche supérieure, la reproduction de la couverture du catalogue sélectionné en format vignette avec une énumération de rubriques, l'indication d'un nombre de pages entre parenthèses, la mention “mode zoom”, puis un petit rectangle susceptible de faire apparaître la numérotation d'une page, dans la partie gauche inférieure, le mot rechercher ainsi que la reproduction plus ou moins lisible en format vignette de certaines pages (de 2 à 7) puis tout en bas la mention pages spécifiques : information sur la vente, contacts, dans la partie centrale, une reproduction de la couverture ainsi que de certaines pages en format vignette plus ou moins lisibles (2 à 4). Ce constat établit de façon certaine la reproduction des couvertures de 190 catalogues ainsi que d'autres pages dont certaines ont été identifiées par la demanderesse dans un tableau figurant en pages 11 à 16 de ses dernières conclusions. Cependant, l'huissier de justice n'a procédé à aucune visualisation complète, ne fut ce que d'un seul catalogue et il s'est abstenu de vérifier qu'il était possible de naviguer au sein du catalogue, que les pages présentées en vignette étaient accessibles et que le mode zoom fonctionnait effectivement. Par ailleurs, le fait que pour un catalogue, la société Artprice.com ait reproduit un erratum ou le rabat d'une 1ère page de couverture ne démontre pas non plus une reproduction intégrale de ces catalogues alors que ces éléments particuliers font partie des pages de couverture. Ainsi, le constat n'apporte pas la preuve de la reproduction intégrale des catalogues de la société Aguttes à l'exception de quatre d'entre eux constitués chacun de quatre pages, toutes les 4 reproduites sur l'impression d'écran jointe au procès-verbal de constat (pièce 9 annexes 102, 124, 141 et 170). En sus du constat, la société Aguttes invoque la réponse de la société Artprice.com au Symev du 27 novembre 2007 ainsi qu'une attestation de Thierry E. et Nabila A. du 1er février 2010. La société Aguttes invoque également le contenu de différents documents promotionnels ainsi que les mentions mêmes du site artprice.com et les conditions générales de vente et d'utilisation du service “artprice images”. Ainsi, par exemple, le site propose “avec artprice images accédez à tous les catalogues de ventes futures de 2900 maisons de vente et au plus grand fonds documentaire sur le marché de vente avec 290 000 catalogues de vente de 1960 à nos jours et précise que le service “personnal research” donne accès à la page de couverture du catalogue, la page de garde du catalogue, la page de catalogue où se trouve l'œuvre recherchée, un agrandissement de la reproduction de l'œuvre”. Cependant, il y a lieu de constater que la société Artprice.com ne conteste pas reproduire, après avoir trié et traité les informations, certaines pages non protégeables des catalogues, elle conteste seulement reproduire ces catalogues in extenso par simple numérisation. Or les pièces susvisées n'établissent pas l'existence de faits autres que ceux admis par la société Artprice.com et n'apportent pas la preuve d'une reproduction intégrale de chacun des catalogues. Le seul document pouvant faire supposer une reproduction intégrale est une publicité parue dans un journal anglais “Antiques trade gazette” du 16 février 2008 mentionnant la possibilité de naviguer à l'intérieur de “l'entier catalogue”. Cependant compte tenu du caractère publicitaire et très général de cette mention, elle ne peut constituer une preuve suffisante de la reproduction intégrale des catalogues de la société Aguttes en l'absence de tout autre document venant établir la réalité de celle-ci. Ainsi, il doit être admis que la société Artprice.com reproduit les pages de couverture des catalogues ainsi que certaines des informations qui y sont contenues. Cependant, en l'absence de toute autre preuve quant à l'exacte étendue de cette exploitation, il y a lieu de ne retenir que les éléments constatés par l'huissier de justice le 23 juillet 2008 tels qu'ils ont été listés par la demanderesse dans les pages 11 à 16 de ses dernières écritures. L'appréciation de la contrefaçon doit donc s'effectuer au vu de ces seuls éléments. Sur l'existence d'actes de contrefaçon Un catalogue peut être protégé par le droit de la propriété intellectuelle dès lors qu'il est le résultat d'un effort créatif, révélateur de la personnalité de son auteur. Pour établir l'existence de cet apport créatif, la demanderesse invoque l'esthétique de la mise en page, l'existence de commentaires personnels allant au delà de la simple fourniture d'information brute, des illustrations recherchées des œuvres mises en vente, des premières et quatrièmes de couverture qui témoignent d'un véritable effort de création esthétique. Puis elle énumère, en pages 21 à 28 de ses dernières écritures, les éléments qui caractérisent l'originalité de 86 de ses catalogues. Quatre catalogues constitués chacun de 4 pages sont reproduits intégralement sur le site internet de la défenderesse (pièces 16 102, 16 124, 16 141 et 16 170). Il convient donc de rechercher si ces quatre catalogues sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur. Le catalogue 16 102 consacré à une vente de bijoux anciens et modernes du 18 octobre 2001 est composé de trois pages constituées chacune d'une grande photographie représentant différents bijoux mis en vente ainsi que d'une page comportant diverses informations sur leur vente. Le catalogue 16 124 consacré à une vente de bijoux anciens et modernes du 23 mars 2000 est composée de façon identique. Le catalogue 16 141 également consacré à une vente de bijoux du 24 juin 1999 a pour couverture la photographie représentant un seul bijou, les autres pages étant identiques dans leur composition aux deux catalogues précédents. Pour chacun de ces trois catalogues, la demanderesse invoque la mise en scène des objets et photographies reflet d'une recherche créative personnelle. Cependant la reproduction d'œuvres mises en vente et la mise en page constituent des éléments parfaitement banals qui ne justifient pas que ces catalogues soient protégés par le droit d'auteur. Le catalogue 16 170 consacré à une vente de différents objets d'art du 14 décembre 1997, comporte en 1ère page de couverture, la reproduction d'une porte ancienne, en 2ème page, des informations techniques sur la vente, en 3ème page la reproduction de quatre tableaux et objets et enfin en dernière page, la reproduction d'un tableau. La demanderesse invoque le choix iconographique reflet d'une recherche créative personnelle. Cependant le fait de choisir de représenter 8 œuvres mises en vente ne suffit pas à caractériser un effort créatif dès lors que l'examen de ces pages ne révèle pas que le choix iconographique effectué soit la mise en forme d'une idée particulière et non pas uniquement la juxtaposition des objets et tableaux les plus marquants de la vente, alors que leur mise en page et leur présentation sont par ailleurs d'une très grande banalité. Ainsi l'examen des quatre catalogues reproduits intégralement ne peut donner lieu à une protection au titre du droit d'auteur, ne réalisant qu'une présentation banale d'objets à vendre. S'agissant des autres catalogues, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la société Aguttes échoue à établir que les catalogues sont reproduits intégralement et n'apporte la preuve que de la reproduction des couvertures et d'un nombre très limité de pages pour chacun des catalogues. Or le caractère très partiel des reproductions constatées fait obstacle à ce que la combinaison d'éléments revendiquée par la demanderesse (77 de ses dernières écritures) soit elle-même reproduite. La contrefaçon ne peut donc être retenue que si les éléments dont la reproduction est effectivement établie sont en eux-mêmes suffisamment originaux pour que celle-ci soit fautive au regard des règles de la propriété intellectuelle. En l'espèce, les couvertures des catalogues sont constituées par la photographie d'une œuvre emblématique de la vente, d'un détail de celle-ci ou de la juxtaposition d'objets à vendre, avec quelques informations sur l'objet de la vente, le lieu et le moment de celles-ci. La société Aguttes revendique “des premières et quatrièmes de couvertures originales qui témoignent d'un effort de création esthétique qui ne peut être assimilé à un banal travail de description de la vente”. Cependant l'esthétique de ces couvertures tenant à la grande qualité des photographies sur lesquelles la demanderesse ne revendique pas de droit, ne suffit pas à caractériser un effort créatif. Ainsi faute par la demanderesse de justifier d'autres éléments, la reproduction d'œuvres ou objets d'art mis en vente avec quelques informations relatives à la vente ne permet pas de retenir une originalité particulière dans la conception et la réalisation des couvertures, quelles que soient leurs qualités esthétiques. S'agissant des autres pages reproduites énumérées pages 11 à 16 des dernières écritures de la demanderesse, leur examen fait apparaître que certaines exposent les conditions générales de vente, le formulaire d'abonnement ou des informations techniques sur la société Aguttes elle-même ou sur la vente en cause. Ces pages situées en début ou en fin de catalogue ne peuvent donner lieu à protection. D'autres pages situées à l'intérieur des catalogues reproduisent les œuvres ou objets d'art mis en vente avec des informations purement techniques. Leur mise en page est banale et elles ne présentent aucune originalité susceptible de justifier une protection par le droit d'auteur. Enfin, quelques unes d'entre elles reproduisent une œuvre avec une courte notice biographique ou de présentation de l'œuvre. Mais aucune de ces notices qui présentent de façon sommaire des informations connues ne constituent une analyse ou un commentaire révélateur de la personnalité de leur auteur. Les demandes de la société Aguttes en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon d'œuvres de l'esprit seront donc écartées. Sur le parasitisme Le parasitisme se caractérise par l'exploitation sans autorisation et sans contrepartie du travail et des investissements d'autrui, afin d'en retirer un avantage injustifié. La société Artprice.com reconnaît mettre en ligne les couvertures des catalogues et, au moyen de son moteur de recherches, des informations brutes sur les ventes et les œuvres d'art qui y sont contenues mais qui sont triées, sélectionnées et retraitées. Le fait que les catalogues ne soient pas repris en intégralité ne permet pas d'écarter le parasitisme puisque ne serait ce que la réalisation des couvertures et la reproduction par photographies de nombreuses œuvres ou objet d'art supposent le recours aux services d'un photographe dont le coût s'est élevé pour les années 2007, 2008 et 2009 respectivement à 70 668 €, 126 222 € et 194 982 €. La société Aguttes justifie également avoir engagé des frais de conception et d'impression pour ces mêmes années de 469 973 €, 559 424 € et 980 341 €. Ainsi en reproduisant les couvertures et certaines des pages intérieures, la société Artprice.com s'approprie le travail et les investissements de la société Aguttes, ce sans son autorisation et sans contrepartie. La société Artprice.com sélectionne et retraite les informations contenues dans le catalogues et il ne peut être contesté qu'elle effectue elle-même un travail qui demande des investissements. Néanmoins, la matière première du service “artprice images” est le travail réalisé par la société Aguttes sans que celle-ci y ait consenti ni ait été rétribuée. La société Aguttes expose qu'elle vend certains de ses catalogues et l'attestation de son expert comptable fait apparaître que pour les années 2007 à 2009, le produit de ces ventes s'est élevé respectivement à 2873 €, 5441 € et 50 982 €. La société Aguttes fait valoir que l'augmentation importante de son chiffre d'affaires en 2009 est due à la cessation concomitante de la mise en ligne de ses catalogues par la société Artprice.com. Néanmoins il n'est pas contesté que la société Artprice.com a réalisé 6 catalogues en 2007, 28 catalogues en 2008 et 53 catalogues en 2009 de telle sorte que la corrélation établie par la société Aguttes n'apparaît pas certaine. Néanmoins, la mise en ligne des catalogues par la société Artprice.com est de nature à avoir engendré une diminution des achats par les abonnés au service artprice images. Au surplus elle perturbe la politique commerciale telle que la société Aguttes l'a conçue, elle seule pouvant décider de la manière dont elle entend promouvoir son activité. Ainsi, il y a lieu d'admettre que la société Artprice.com a commis à l'égard de la société Artprice.com des actes de parasitisme dont il est nécessairement résulté un préjudice. Sur les mesures réparatrices Afin de mettre fin définitivement aux agissements fautifs de la société Artprice.com à l'encontre de la société Aguttes, il sera fait droit aux demandes d'interdiction dans les termes du dispositif. La société Aguttes réclame paiement de la somme de 30 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral à raison de l'atteinte à son image et sa réputation. Elle fait valoir que la mise en ligne de ses catalogues laisse croire qu'elle collabore avec la société Artprice.com qui vulgarise en ligne des reproductions de catalogues de mauvaise qualité et mal agencées. Néanmoins, la société Aguttes n'a pas établi que la société Artprice.com reproduisait ses catalogues dans leur intégralité et il n'est pas démontré que le travail réalisé par la défenderesse serait de mauvaise qualité et de nature à porter atteinte à la réputation de la société Aguttes auprès de sa clientèle. La société Aguttes verse aux débats la lettre d'un photographe sollicitant des explications sur l'autorisation que la demanderesse aurait pu donner à l'utilisation de ses photographies par la société Artprice.com. Cependant cette unique demande d'explication effectuée en termes courtois qui n'a donné lieu à aucune suite, ne peut suffire à caractériser un préjudice moral. La société Aguttes invoque également les accusations portées par la société Artprice.com contre Claude A. qu'elle accuse de participer à des infractions au droit de la concurrence, par voie de communiqués diffusés dans la presse spécialisée et sur internet. Cependant les deux pièces produites se rapportent l'une et l'autre au conflit opposant la société Artprice.com et la société Christie's et si le nom de la société Aguttes est cité une fois, c'est dans le cadre d'une information générale sur le contexte du conflit. Enfin, le fait que la société Artprice.com n'ait pas sollicité l'autorisation de la société Aguttes et qu'elle ait maintenu la mise en ligne des catalogues après mise en demeure caractérise la faute plus que le préjudice. Aussi la demande en dommages intérêts pour préjudice moral de la société Artprice.com doit être écartée. La société Aguttes sollicite également la somme de 200 000 € au titre de son préjudice commercial. La société Claude Aguttes invoque l'importance du chiffre d'affaires de la société Artprice.com et sa progression. Cependant il y a lieu de tenir compte du fait que les 190 catalogues de la demanderesse représentaient une part très réduite du fonds documentaire mis à la disposition des abonnés du service “artprice images” et le fait que le succès de ce service repose également sur un travail important de traitement et mise en forme des informations recueillies. Ainsi, compte tenu du nombre de catalogues au moins partiellement reproduits, de l'importance des investissements de la société Aguttes pour leur réalisation et des gains manqués subis en raison de l'accès à ces derniers dont bénéficient les abonnés au service artprice images, celui-ci sera fixé à la somme de 50 000 €. La somme allouée présentant un caractère indemnitaire produira intérêt à compter du jugement. Il sera par ailleurs alloué au Symev la somme d'un euro à titre de dommages intérêts sans qu'une mesure de publication de la décision judiciaire sur le site de la défenderesse, apparaisse nécessaire. Sur la demande reconventionnelle de la société Artprice.com Les demandes de la société Claude Aguttes fondées sur le parasitisme ayant été reconnues bien-fondés, la procédure qu'elle a engagée ne présente pas de caractère abusif et la demande en dommages intérêts de la société Artprice.com sera donc rejetée. Il sera également alloué à la société Aguttes la somme 10 000 €, laquelle s'ajouteront les frais de signification d'ordonnance du 24 juin 2008 et de constat du 23 juillet 2008, et au Symev la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée dans les termes du dispositif, compte tenu de l'ancienneté des faits. DECISION Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort, . Déclare recevable l'intervention volontaire du Symev, . Rejette les demandes de la société Aguttes en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon des catalogues de vente, . Dit que la société Artprice.com a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Aguttes en exploitant sans son accord et sans rémunération, les couvertures et certaines des informations contenues dans ses catalogues, . Donne acte aux parties de ce que la société Artprice.com a cessé l'exploitation en ligne des catalogues de la société Claude Aguttes le 9 mars 2009, . Fait interdiction, en tant que de besoin, à la société Artprice.com de reproduire tout ou partie des catalogues de vente de la société Aguttes, . Enjoint à la société Artprice.com d'effacer de ses bases de données les fichiers numériques reproduisant tout ou partie des catalogues de la société Aguttes, . Condamne la société Artprice.com à payer à la société Aguttes la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . Rejette la demande en réparation de son préjudice moral formée par la société Aguttes, . Condamne la société Artprice.com à payer au Symev la somme d'un euro à titre de dommages intérêts, . Rejette la demande de publication de la décision judiciaire formée par le Symev, . Rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Artprice.com, . Condamne la société Artprice.com à payer à la société Aguttes la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à laquelle s'ajouteront les frais de signification d'ordonnance du 24 juin 2008 et de constat du 23 juillet 2008, . Condamne la société Artprice.com à payer au Symev la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, . Ordonne l'exécution provisoire du jugement à l'exception de la mesure d'injonction relative à l'effacement des fichiers numériques, . Condamne la société Artprice.com aux dépens. Le tribunal : Mme Marie Claude Hervé (vice présidente), Mme Agnès Marcade et Rémy Moncorge (juges) Avocats : Me Guillaume Teissonnière, Me Emmanuel Pierrat 08/07/2010

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En plus des prestations d'hébergement, Ebay propose des services complémentaires qui vont au-delà d'un « caractère purement technique, automatique et passif » au sens de la directive sur le commerce électronique, ce qui l'empêche de se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité, selon la cour d'appel de Reims. Son arrêt du 20 juillet 2010 confirme ainsi le jugement du TGI de Troyes qui en avait déduit la responsabilité du site sur la vente de contrefaçon de sacs Hermès par un de ses membres. Pour la cour de Reims, les services d'Ebay excèdent le rôle d'un hébergeur se limitant à mettre à disposition une architecture de classement des produits en catégories. Pour arriver à cette conclusion, elle effectue une analyse in concreto du site. Elle commence par constater qu'Ebay propose une rubrique « suggestion d'achat » qui incite les internautes à acquérir des produits similaires à leur acquisition première. Il donne aussi aux vendeurs la possibilité de mettre en place des promotions croisées et procure un service de règlement des litiges en cas de défaut de livraison ou de paiement. La cour remarque enfin qu'Ebay a profité de la vente des faux sacs Hermès par la perception de sommes proportionnelles au montant des ventes. Le site ne se contente donc pas d'un rôle passif et automatique impliquant qu'il n'a ni la connaissance ni le contrôle des informations stockées. Au contraire, il exerce une action déterminante sur le contenu des annonces, dès lors qu'il reprend de sa propre initiative des informations destinées à attirer les acheteurs. Pour ce qui concerne plus précisément l'offre de sacs contrefaisants, la cour estime qu'Ebay a fait un usage non autorisé du nom et des marques déposées par Hermès pour permettre à l'internaute de les mettre en vente, de les présenter de manière attractive et de faire en sorte que les acheteurs potentiels soient orientés vers d'autres offres Hermès. Elle confirme le jugement du TGI qui avait conclu qu'Ebay assume non seulement un rôle d'hébergeur mais aussi d'éditeur de services. Partant de cette conclusion, elle a jugé qu'Ebay n'avait pas rempli son obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible du site par la vendeuse de contrefaçon. 22/07/10

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FAITS ET PROCEDURE La société de droit suisse eBay lnternational AG exploite, en qualité d'hébergeur, le site internet ebay.fr sur lequel des personnes mettent en ligne des annonces afin de vendre aux enchères différents produits. La société Hermès International est la société holding du groupe Hermès qui fabrique et commercialise notamment des produits de maroquinerie de luxe. Pour identifier ses activités et ses produits, le groupe Hermès utilise trois symboles ou signes, à savoir le nom de la famille Hermès, le symbole d'un attelage et son valet de pied ou cocher et le signe du H dans un cercle, ces signes font, par ailleurs, l'objet d'enregistrements de marques dont est titulaire la société Hermès International, savoir : marque dénominative Hermès déposée le 8 décembre 1936, enregistrée sous le numéro 1 558 350, renouvelée pour la dernière fois le 6 avril 2009 pour designer les produits et services des classes 1 à 42 et notamment les produits en cuir dans la classe 16 ; marque figurative "attelage", déposée le 7 février 1989, enregistrée sous le numéro 1 548 553, renouvelée pour la dernière fois le 7 février 2009, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42 et notamment les produits en cuir dans la classe 18 ; marque semi-figurative Hermès avec attelage, déposée le 11 avril 1957, enregistrée sous le numéro 1.377.464, renouvelée pour la dernière fois le 31 octobre 2006, pour désigner les produits et services des classes 1 à 34 et notamment les produits en cuir dans la classe 18 ; marque semi-figurative logo attelage et H encerclé, déposée le 19 juillet 1998, enregistrée sous le numéro 9 66 5171, renouvelée le 19 juillet 2006, pour désigner les produits et services des classes 3 à 42 et notamment les produits en cuir dans la classe 18 ; marque semi-figurative logo attelage et H encerclé sur fond orangé, déposée le 2 août 1996, enregistrée sous le numéro 9 683 7210, renouvelée le 24 juillet 2006, pour désigner les produits et services des classes 3 à 42 et notamment les produits en cuir dans la classe 18. Mme Cindy F. s'est inscrite sur le site ebay.fr le 25 novembre 2004 sous le pseudonyme “barbie.cindy7”. Au cours de l'été 2006, Mme F. a mis aux enchères sur le site ebay.fr un sac à main présentée comme étant un sac Hermès Birkin 30 couleur miel “qui a été vendu le 22 juillet 2006 à Mme de C. pour la somme de 1730,50 €. Cette dernière s'étant rendue compte que le sac qu'elle avait acheté n'était de toute évidence pas un sac fabriqué par la maison Hermès l'a remis pour expertises la société Hermès International. Celle-ci a fait constater le 17 octobre 2006 par un huissier de justice que le sac et ses accessoires étaient des contrefaçons reproduisant à plusieurs reprises les marques dont la société Hermès International est titulaire. Par ordonnance du 7 novembre 2008, le président du Tribunal de grande instance de Troyes a autorisé la société Hermès International à procéder à une saisie-contrefaçon au domicile de Mme F. Au cours des opérations qui se sont déroutées le 1er décembre 2006, l'huissier de justice a saisi un sac Hermès Birkin en cuir noir et ses accessoires et consigné les déclarations de Mme F. qui a reconnu avoir vendu sur le site ebay.fr le 17 octobre 2006 un sac “Hermès Birkin” en crocodile noir pour le prix de 2130 €. La vente n'a pas abouti et Mme F. vendu le sac sur le site ebay.fr le 21 novembre 2006 pour le prix de 2700 dollars US. Lors des opérations de saisie, il a également été constaté que Mme F. avait notamment vendu sur le site ebay.fr un sac Hermès Birkin blue jean le 22 mai 2008 pour le prix de 1500 € et acheté un sac “Hermès Birkin” en cuir gold le 22 novembre 2006 pour la somme de 1375 €. C'est dans ces conditions que la société Hermès International a fait assigner les 14 décembre 2008, 1er et 8 février 2007 Mme F., la société eBay International AG et la société eBay France devant le Tribunal de grande instante de Troyes afin notamment de voir juger que Mme F. s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques susmentionnées et que les sociétés eBay International AG et eBay France avaient concouru à ces actes. La société Hermès lnternational entendait voir ordonner aux défenderesses de cesser tout commerce d'articles contrefaisant les marques Hermès sous astreinte et voir ordonner aux sociétés eBay International AG et eBay France de lui fournir tout document relatif au fonctionnement des comptes ouverts par Mme F. La société Hermès International sollicitait la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts la publication de la décision et une indemnité de procédure. Mme F. a reconnu que le sac Hermès Birkin 30 couleur miel, vendu le 22 juillet 2006, était une contrefaçon. Les sociétés eBay International AG et eBay France ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre la société eBay France au motif que c'est la première et non la seconds qui exploite le site ebay.fr et ont fait valoir que la qualité d'hébergeur d'eBay lui permettait de bénéficier du régime de responsabilité encadrée prévue par la directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 (dite directive e-commerce) et de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Par jugement prononcé le 4 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Troyes a : débouté la société eBay France et la société eBay International AG de leur demande reconventionnelle tendant à voir constater le défaut de qualité à agir en défense de la société eBay France ; débouté la société eBay France et la société eBay International AG de leur demande reconventionnelle tendant à voir écarter des débats, pour absence de valeur probante, le procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2006 ; dit qu'en offrant à la vente des sacs et des accessoires de marques Hermès sur le site www.ebay.fr et en ne veillant pas, dans la mesure de leurs moyens, à l'absence d'utilisation répréhensible dudit site, Mme F., la société eBay France et la société eBay lnternational AG ont commis des actes de contrefaçon, par reproductions et imitations, des marques françaises n° 1 668 350, 1 648 563, 1 377 454, 9 883 5171 et 9 683 7210 au préjudice de la société Hermès international qui en est propriétaire ; ordonné à Mme F. de cesser tout achat et toute vente d'articles de contrefaçon de marques Hermès International, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du présent jugement ; ordonné la société eBay France et é la société eBay International AG de communiquer à la société Hermès International des données à caractère personnel qu'elle détient sur Mme F. ainsi que celles quelle détient sur les acheteurs (objets n° 9322332519, n° 190007996602 et n° 190040023728) et sur les vendeurs des sacs objets du litige (objets n° 190054149133 et n° 150064503408) ; condamné in solidum Mme F., la société eBay France et la société eBay international AG à payer à la société Hermès International la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; autorisé la société Hermès International à procéder à la publication de tout ou partie du jugement sur les sites internet des sociétés du groupe Hermès ainsi que sur ses propres supports pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement ; autorisé la société Hermès International à procéder, aux frais de la société, eBay France et de la société eBay lnternational AG, à la publication du dispositif du jugement dans quatre revues ou magazines de son choix dans la limite de 16 000 € hors taxes par publication ; ordonné la publication, aux frais de la société eBay France et de la société eBay International AC, du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site pendant une durée de trois mois, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, et ce, pendant six mois ; dit que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré dé 468 x 120 pixels, le texte devant être précèdé du titre Avertissement Judiciaire en lettres capitales et gros caractères ; condamné in solidum Mme F., la société. eBay France et la société eBay International AG à payer à la société Hermès International la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné in solidum Mme F., la société eBay France et la société eBay International AG aux dépens comprenant les frais afférents aux opérations de saisie- contrefaçon du 1er décembre 2008. La société eBay France et la société eBay international AG ont relevé appel de ce jugement le 13 juin 2008. Par ordonnance du 25 juin 2008, le Premier Président de la Cour d'appel de Reims a arrêté l'exécution provisoire des dispositions du jugement ordonnant les mesures de publication. Par arrêt prononcé le 1er mars 2010, la chambre civile – 1ère section de la Cour d'appel de Reims a : déclaré irrecevables les demandes formées par la société Hermès International visant à voir : * dire et juger que les sociétés eBay France et eBay lnternational AG ont commis des actes qui ont porté atteinte aux droits de Hermès sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, ses enregistrements de marques cités ci-dessus en application de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, de l'article 1382 du code civil, des articles L.121-1 et suivants, L.217-1 et suivants, L.217-6 et suivants du code de la consommation, ainsi qu'en application des articles L.713-1, 713-2, 713-3 et 716-1 et suivants 718-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en conséquence, " interdire à eBay et à Madame F. tout usage sans le consentement préalable d'Hermès du nom, signe et marque Hermès l'attelage et son cocher/valet de pied, de son H, seuls ou en combinaison avec d'autres signes tels que façon, genre, imitation ou style, et ce notamment à titre de marque, nom commercial, enseigne et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et/ou de 100 000 € par jour de retard lesdites astreintes devant être liquidées par la Cour de céans, * condamner les sociétés eBay France et eBay lnternational AG à payer à Hermès une indemnité à fixer à dire d'expert au titre des préjudices financiers et moraux et par provision la somme de 50 000 000 €" ; rejeté les prétentions de Mme F. tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Hermès International tendant à la voir condamner à payer à cette dernière une indemnité à fixer à dire d'expert au titre des préjudices financiers et moraux et par provision la somme de 10 000 €, ainsi qu'à la voir condamner conjointement solidairement et in solidum avec les sociétés eBay International AG et eBay France, pour les faits qui leur sont communs, à payer à la société Hermès International une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 15 000 € ; ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au fond sur les prétentions dont la Cour reste saisie selon un calendrier de procédure ; réservé le surplus des demandes et les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2010, les sociétés eBay International AG et eBay France demandant à la Cour de : réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Troyes du 4 juin 2006 dans toutes ses dispositions défavorables aux sociétés eBay international AG et eBay France ; déclarer irrecevables les demandes de la société Hermès International à rencontre de la société eBay France pour défaut de qualité à agir en défense ; débouter la société Hermès International de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre des sociétés eBay International AG et eBay France ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles en application de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne portant sur : * la conformité au droit communautaire d'une interprétation du droit national ayant pour effet de refuser au prestataire qui fournirait des services complémentaires au stockage d'informations le statut d'hébergeur tel que défini par l'article 14 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marche intérieur concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance qui pourrait être libellée comme suit : "La directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (directive sur le commerce électronique) doit-elle être interprétée en ce sens que la mise à disposition par le prestataire fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par des destinataires du service, d'outils techniques destinés à mettre en relation de façon automatisée lesdits prestataires cherchant à vendre ou acheter des biens : a) emporte, par elle-même, l'exclusion de ce prestataire du bénéfice du régime de responsabilité défini à l'article 14.1 de le directive sur le commerce électronique, b) ou, nonobstant la réunion des conditions fixées aux a) et b) de l'article 14.1 de la directive sur le commerce électronique, conduit à réputer les destinataires du service comme agissant sous l'autorité ou le contrôle du prestataire au sens de l'article 14.2 de la directive sur le commerce électronique, c) ou nonobstant la réunion des conditions fixées aux a) et b) de l'article 14.1 de la directive sur le commerce électronique, conduit à considérer que ce prestataire à jouer un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ?" ; “la conformité au droit communautaire d'une interprétation du droit national ayant pour effet d'imposer aux hébergeurs une obligation générale de surveillance des informations stockées ou de recherche active des faits et circonstances révélant des activités illicites, qui pourrait être libellée comme suit : "1. L'interdiction posée par l'article 15.1 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (“directive sur le commerce électronique") d'imposer aux prestataires fournissant les services visés aux articles 12 à 14 de la directive sur le commerce électronique une obligation générale de surveillance des informations qu'ils transmettent ou stockent ou de recherche active des faits ou circonstances révélant des activités illicites doit-elle être interprétée en ce sens que les juridictions nationales ne peuvent pas mettre à la charge desdits prestataires une obligation de s'assurer que leur activité ne génère pas d'actes illicites et, à ce titre, ne peuvent pas leur imposer de s'assurer ; de manière générale que les informations stockées et l'utilisation de leurs services de stockage par leurs destinataires ne sont pas illicites ? 2. Une juridiction nationale statuant en matière civile et commerciale peut-elle, en application de l'article 15.1 de la directive sur le commerce électronique, imposer aux prestataires fournissant des services décrits à l'article 14 de la directive sur le commerce électronique des obligations complémentaires (comme le fait de solliciter des utilisateurs d'une plateforme de commerce électronique le dépôt d'un moyen d'identification des produits mis en vente sur ladite plate-forme ou l'obligation de vérifier sur les destinataires du site réalisant de nombreuses transactions sur la plate-forme de commerce électronique remplissent les obligations légales et réglementaires nationales afférentes à une telle activité menée à titre habituel et, si oui, dans quelles circonstances ces obligations complémentaires pourraient-elles être édictées ? en toute hypothèse, condamner la société Hermès International aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à chacune d'elles de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2010, la société Hermès International poursuit l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel interjeté par les sociétés eBay International AG et eBay France, le rejet de leurs prétentions et de celles de Mme F. et demande à la Cour de dire que les sociétés eBay International AG et eBay France et Mme F. se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des marques lui appartenant ci-après : * marque dénominative française Hermès déposée le 8 décembre 1936, enregistrée sous le numéro 1 568 360, renouvelée pour la dernière fois le 6 avril 2009, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42 et notamment Cuir, Imitation du cuir, articles en ces matières, peaux, malles et valises, sacs, articles textiles ; * marque figurative française dite “attelage”, déposée le 7 février 1989, enregistrée sous le numéro 1 548 553, renouvelée pour la dernière fois le 7 février 2009, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42 et notamment papier, carton, articles en papier ou en carton, imprimés, papeterie ; * marque semi-figurative française dite “Hermès avec attelage”, déposée le 11 avril 1957, enregistrée sous le numéro 1 377 464, renouvelée pour la dernière fais le 31 octobre 2006, pour designer les produits et services des classes 1 à 42 et notamment papier, carton, et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, papeterie, conditionnement de produits ; * marque semi-figurative française dite “H cerclé avec attelage” sur fond blanc, déposée le 19 juillet 1996, enregistrée sous le numéro 9 663 5171, renouvelée le 19 juillet 2008 pour désigner les produits et services des classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20 21, 24, 25, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41 et 42 et notamment des papiers, cartons et articles en papier et en carton destinés à l'édition et à l'emballage, imprimés, papeterie, tissus à usage textile ; * marque semi-figurative française dite “H cerclé avec attelages sur fond orangé avec des dessins de couleur marron foncé représentant un attelage et un personnage et la lettre H dans un cercle, l'ensemble des dessins étant eux aussi dans un cercle de couleur marron, déposée le 2 août 1996, enregistrée sous le numéro 9 683 7210 renouvelée le 24 juillet 2006, pour désigner les produits et services des classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41 et 42 et notamment des papiers, cartons et articles en papier et en carton destinés à l'édition et à l'emballage, imprimés, papeterie, tissus à usage textile ; confirmer dans son principe le jugement prononcé le 4 juin 2003 par le Tribunal de grande instance de Troyes et le réformant ; dire que Mme F. et les sociétés eBay France et eBay International AG ont commis des actes qui ont porté atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, ses enregistrements de marques cites ci-dessus en application de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, de l'article 1382 du code civil des articles L.121-1, 217-1 et suivants, 217-6 et suivants du code de la consommation, ainsi qu'en application des articles L.713-1,713-2,713-3 et 716-1 et suivants et 716-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; en conséquence, ordonner à Mme F. et aux sociétés eBay France et eBay International AG de cesser tout achat et toute vente d'articles de contrefaçon marques Hermès sous astreinte de 1500 € par infraction constatée, lesdites astreintes devant être liquidées par la Cour de céans ; interdire aux sociétés eBay France et eBay International AG et à Mme F. tout usage sans le consentement préalable d'Hermès du nom, du signe ou de la marque Hermès, l'attelage et son cocher/valet de pied, de son H, seuls ou en combinaison avec d'autres signes et à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de marque, de nom commercial ou d'enseigne, et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et/ou de 100 000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la Cour de céans ; condamner in solidum Mme F. et les sociétés eBay International AG et eBay France à lui payer la somme de 50 000 € titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ; ordonner la publication permanente de l'intégralité de la décision à intervenir sur la page d'accueil de tous les sites internet des sociétés eBay France et eBay International AG, notamment sur le site internet "www.ebay.fr" et la page d'accueil de la rubrique « femmes : sacs à mains pendant six mois, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ; dire que ces publications devront s'afficher de manière visible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés eBay International AG et eBay France, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels le texte devant être précédé du titre « Avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères ; l'autoriser à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur les sites internet des sociétés du groupe Hermès ainsi que sur ses propres supports ; l'autoriser à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans dix revues ou magazines de son choix, aux frais des sociétés eBay International AG et eBay France et de Mme F., dans la limite de 15 000 € hors taxes par publication, somme qui devra être consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ; en toute hypothèse, constater l'inexécution de l'ordonnance du 5 mai 2009 et liquider l'astreinte prononcés à cette occasion ; condamner in solidum les sociétés eBay International A et eBay France et Mme F. à lui payer la somme de 1 780 000 € ; condamner in solidum les sociétés eBay International AG et eBay France et Mme F. à lui payer la somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dire que les sanctions et condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société eBay France ; condamner in solidum les sociétés eBay international AG et eBay France et Mme F. aux entiers dépens, tant ceux de première instance en ce compris les frais relatifs à l'établissement du constat d'huissier du 17 octobre 2006, soit 2181,25 €, et les frais afférents aux opérations de saisie contrefaçon (2185,14 € pour l'huissier et 9568 € pour l'expert), que ceux d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2010, Mme F. demande à la Cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l'appel des sociétés eBay International AG et eBay France ; faire droit à son appel incident et infirmer en ses dispositions la concernant le jugement déféré ; lui donner acte de ce qu'elle ne détient plus aucun objet contrefait et de ce qu'elle s'interdit d'acheter ou de vendre tout article contrefait de la marque Hermès ; débouter la société Hermès International de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile dirigées à son encontre ; statuer ce que de droit quant aux dépens et condamner tout succombant, autre qu'elle, aux entiers dépens. DISCUSSION Attendu que c'est en vain que les appelantes et Mme F. demandent à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions notifiées le 26 mai 2010 par la société Hermès International et les trois pièces communiquées le même jour ; qu'en effet, ces conclusions, qui ne contiennent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau par rapport à celles notifiées le 3 mai 2010 par la société intimée, ont été prises en réponse à celles notifiées le 14 mai 2010 par les sociétés appelantes , qu'il convient, par ailleurs, de relever que Mme F. s également conclu le 25 mai 2010, ce qui la rend mal fondée à se prévaloir d'une réponse tardive de la société Hermès International ; Que, par ailleurs, les pièces communiquées le 25 mai 2010 sous les numéros 422 à 424 sont sans intérêt quant à la solution du litige ; Que les demandes tendant à voir écarter lesdites pièces et conclusions seront rejetées ; Sur les actes de contrefaçon commis par Mme F. Attendu que le procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2003 par la SCP Paux Bénichou Legrain, huissiers de justice et le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 1er décembre 2006 par Me Didier Pernet, huissier de justice associe, - en exécution d'une ordonnance sur requête rendue le 7 novembre 2006 par le président du Tribunal de grande instance de Troyes - établissent la matérialité des actes de contrefaçon imputés à Mme F. et portant, d'une part, sur un sac Birkin couleur miel et ses différents accessoires vendus par le biais d'internet à Mme de C. au prix de 1730 € et confiés par cette dernière à la société Hermès International aux fins d'expertise et, d'autre part, sur un sac Birkin en cuir togo noir saisi au domicile de Mme F. le 1er décembre 2006 et acquis par cette dernière pour la somme de 300 dollars US sur le site www.ioffer.com ; Attendu qu'en ce qui concerne le sac Birkin couleur miel, Mme Maud R., juriste au sein du département propriété intellectuelle de la société Hermès International, a attesté le 22 septembre 2006 que le cuir utilisé pour la fabrication du sac litigieux n'est pas une vraie peau de crocodile, mars une croûte de cuir de mauvaise qualité imprimée façon "croco”, que la frappe Hermès Paris - Made in France ne correspond pas à la marque d'un authentique sac Hermès et que le sac est entièrement fait à la machine alors que les authentiques sacs Hermès sont en grande partis faits à la main, que Mme Robert a également indiqué que les différents accessoires accompagnant le sac et reproduisant les marques protégées mentionnées ci-dessus (bolduc, pochons de couleur orange, boîte orange, petit sac en papier orange, facture, carte d'authentification...) étaient des faux ; Qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2006 que le sac et ses accessoires reproduisent à plusieurs reprises la nom et les marques dont la société Hermès International est titulaire ; que la marque semi-figurative Hermès avec attelage est notamment reproduite sur la boite d'emballage, sur la facture, sur le feuillet accompagnant le protège-pluie, sur l'enveloppe, sur le grand pochon en tissu orange destiné à protéger le sac et sur la carte d'authentification ; que la marque semi-figurative H cerclé avec attelage est reproduite sur un petit sac en papier, sur le carton plan plié on doux et contient la facture et sur un petit pochon en tissu de couleur orange ; que la marque semi-figurative attelage simple est reproduite sur le bolduc ; que la marque dénominative Hermès est reproduite sur le sac contrefaisant ; Attendu qu'on ce qui concerne le sac Birkin en cuir togo de couleur noire et ses accessoires (pochons de couleur orange, certificat d'authentification), leur caractère contrefaisant n'est pas davantage conteste par Mme F. qui a reconnu les avoir achetés le 10 novembre 2006 pour la somme de 300 dollars US à un résident de Hong Kong par le biais du site www.ioffer.com ; que, dans le procès-verbal de saisie contrefaçon qu'il dresse le 1er décembre 2006, Me Pernet a relevé que le sac présentait des surpiqûres manifestement réalisées à la machine et que l'intérieur était garni d'une vilaine feutrine noire ; Que la marque dénominative Hermès est reproduite sur le sac contrefaisant, ainsi que sur un des deux fermoirs latéraux et sur un petit cadenas ; que la marque semi-figurative H cerclé avec attelage est reproduite sur un grand sac anti-poussière de couleur orange et un petit pochon de même couleur ; que la marque semi-figurative Hermès avec attelage est reproduite sur le certificat d'authentification ; Attendu que le société intimée rappelle opportunément que l'activité de Mme F. ne s'est pas limitée aux deux seuls sacs rappelés ci-dessus mais que les investigations effectuées par les huissiers de justice et l'expert en informatique qu'elle avait mandatés ont permis d'établir que Mme F. avait acheté le 22 novembre 2008 sur le site ebay.fr un sac Birkin marqué Hermès en cuir “togo gold" pour la somme de 1376 € lequel n'avait pas été livré le 1er décembre 2008, jour des opérations de saisie contrefaçon ; que le 21 novembre 2006, elle avait vendu sur le site ebay.com un sac Birkin marque Hermès "crocodile mat” pour le prix de 2700 dollars US, qu'elle avait acheté ce sac le 2 octobre 2008 pour la somme de 300 dollars US que ce sac avait fait l'objet d'une premiers vente qui n'avait pas abouti ; que le 10 novembre 2008, Mme F. avait acquis un sac marqué Hermès “real toge ostrich leather" sur le site ioffer.com pour le prix de 285 dollars US, qu'elle a acheté le 2 octobre 2006 une contrefaçon de sac Birkin marqué Hermès "cuir togo” sur le site ioffer.com au prix de 300 dollars US (sac saisi le 1er décembre 2006) ; qu'elle a acheté le 3 septembre 2006 un sac marqué Hermès “blue ostrich" sur le site ioffer.com pour la somme de 270 dollars US ; qu'elle a acheté un sac Birkin marque Hermès sur le site ioffer.com le 12 juin 2006 au prix de 350 dollars US qu'elle a revendu avec ses accessoires sur le site ebay.fr en juillet 2006 au prix de 1730 € à Mme de C. (sac à l'origine de la présente affaire) ; qu'elle a vendu en mai 2006 sur le site ebay.fr au prix de 1500 € un sac Birkin marqué Hermès “blue jean” qu'elle avait acquis deux mois plus tôt au prix de 250 dollars US ; qu'elle a également acheté le 9 mars 2006 un sac Birkin marque Hermès “blue ostrich leather bag” au prix de 270 dollars US ; qu'elle a également acquis le 5 juin 2008 sur le site ioffer.com deux faux reçus correspondant à l'achat d'un sac Hermès auprès d'un vendeur situé à Singapour ; qu'au jour de la saisie contrefaçon, Mme F. était en négociation sur le site ebay.fr avec un vendeur pour l'achat d'un sac marqué Hermès "modèle JPG Chocolat” à qui elle demandait dans quelle boutique il avait effectue cet achat et quels étaient le numéro de série gravé au dos de la languette et celui du cadenas qu'il lui fallait ces renseignements afin de vérifier auprès d'Hermès s'il s'agissait d'une contrefaçon ou non dans la mesure ou elle se méfiait car il y avait “tellement d'escrocs sur ebay” ; Que le tribunal a justement conclu que Mme F., qui n'a eu de cesse de minimiser sa participation à l'achat et la vente d'objets contrefaisant les nom et marques déposés par la société Hermès International, se livrait régulièrement à la vente de sacs à main de luxe sur le site ebay.fr et qu'elle avait notamment commis des actes de contrefaçon pour quatre sacs à main marqués Hermès et leurs accessoires, qu'outre les deux sacs saisis dans le cadre de cette affaire (sac "Hermès Birkin 30 couleur miel” remis par Mme de C. et Sac “Hermès Birkin” en cuir togo noir saisi à son domicile), le tribunal a justement retenu à l'encontre de Mme F. les sacs “togo gold" et “blue jean” dans la mesure ou elle avait reconnu qu'il s'agissait de sacs à main contrefaisant le nom et les marques Hermès dans ses conclusions ; Attendu qu'en achetant, vendant et offrant à la vente des sacs et leurs accessoires reproduisant à l'identique et imitant le nom Hermès et les marques protégées mentionnées ci-dessus, Mme F. a contrevenu aux dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ; Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que Mme F. avait commis des actes de contrefaçon par reproductions et imitations, des marques françaises n° 1 558 350, 1 548 553, 1 377454, 96635171 et 96637210 au préjudice de la société Hermès International qui en est propriétaire et lui a ordonné sous astreinte de cesser tout achat et toute vente d'articles de contrefaçon de marques Hermès international ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner à Mme F. l'acte par elle requis dès lors qu'une telle disposition est dépourvue de toute portée juridique ; Sur la recevabilité des demandes formées contre la société eBay France Attendu que les sociétés eBay International AG et eBay France soulèvent, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la seconde au motif qu'elle n'aurait pas la qualité à agir en défense ; qu'elles font valoir à cette fin qu'en vertu des articles 14 et 15 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que la responsabilité pèse en premier lieu sur l'éditeur du contenu, puis sous certaine condition, sur l'hébergeur ou l'exploitant qu'elles rappellent, d'une part, que la société eBay France n'est ni l'hébergeur, ni l'exploitant du site ebay.fr et qu'elles pour seule activité le développement et la promotion de la marque "ebay” auprès du public français et, d'autre part, que, dans les conditions d'utilisation et les règlements du site ebay.fr, le société ebay International AG est clairement identifiée comme étant l'hébergeur dudit site, qu'elles font grief au tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir au motif que sa responsabilité pouvait être recherches sur le fondement délictuel dans la mesure ou elle était titulaire du nom de domaine que les appelantes font observer que le titulaire du nom de domaine ne peut être recherché que par défaut en l'absence d'identification de l'exploitant, de l'hébergeur et/ou de l'éditeur ; qu'elles indiquent, à cet égard, que, depuis le 6 mai 2008, la société eBay International AG est devenue titulaire du nom de domaine eBay.fr en remplacement de la société eBay France ; que les appelantes font enfin observer que la société eBay France a procédé à quatre déclarations de traitements de données à caractère personnel auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la Cnil) à savoir deux relatives à la suppression les 8 avril et 24 juin 2002 de traitements de données à caractère personnel collectées sur le site ibazar.fr, une relative à la gestion d'employés, de paye, d'avantages et du dossier personnel et une relative à un fichier de gestion de clientèle classique dont les données ne sont pas collectées à partir d'un site internet (application de la norme simplifiée n° 11 édictée par la Cnil dans sa délibération n° 80-21 du 24 juin 1980) ; Mais attendu que le tribunal a justement rappelé que, si toute action en responsabilité contractuelle contre la société eBay France serait irrecevable comme étant dirigée contre une personne morale non désignée dans les conditions générales d'utilisation du site litigieux et qui n'est pas le contractant des utilisateurs du site, il en allait différemment d'une action fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que la société Hermès International est en effet recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de la société qui était alors le titulaire du nom de domaine en cause, à charge pour elle de rapporter la preuve de la faute qu'elle aurait commise et qui serait à l'origine du préjudice qu'elle allègue ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les appelantes ; Sur les demandes formées contre les sociétés eBay lnternational AG et eBay France Attendu que, dans le cadre de la présente instance, la société Hermès International poursuit la condamnation des sociétés eBay International AG et eBay France pour avoir rendu possible la vente des sacs contrefaits par Mme F. au motif que leur participation a été déterminante dans la réalisation des faits litigieux en fournissant les outils nécessaires à la mise en vente des contrefaçons, en incitant aux ventes et en s'attribuant une commission sur celles-ci (offres d'outils marketing, promotions croisées, présentation des annonces) qu'il s'ensuit que les développements de la société intimée sur les actes de contrefaçon des marques dont elle est titulaire indépendamment des agissements de Mme F. et sur ceux que les sociétés appelantes poursuivraient depuis le jugement de première Instance sont inopérants dès lors qu'ils constituent le soutien de demandes qui ont été jugées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel par l'arrêt prononcé le 1er mars ; Que la seule question qui se pose est celle de savoir si les appelantes, et plus particulièrement, la société eBay International AG, peuvent se prévaloir utilement du régime de responsabilité encadrée des hébergeurs tel qu'il est organisé par la directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 6 juin 2000 et la Ioi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou si, comme l'a retenu le tribunal et le soutient la société intimée, les sociétés appelantes notamment la société eBay International AG, ont cumule les qualités d'hébergeurs et d'éditeurs du site "ebay.fr" en proposant des services excédant les simples fonctions de stockage ; Attendu que l'article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 dispose, dans son premier paragraphe, que les Etats membres de l'Union européenne veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistante stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ou le prestataire, dès le moment ou il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ; Que le deuxième paragraphe de l'article 14 prévoit que le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire ; Attendu que ces dispositions sont reprises par l'article 6-l-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans I'économie numérique aux termes duquel les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ; Que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire ; Attendu que les sociétés appelantes revendiquant, pour eBay, le statut d'hébergeur au sens de ces dispositions en rappelant que les informations stockées proviennent de tiers utilisant les services de l'hébergeur, que le caractère onéreux du service est indifférent et que seul l'exercice d'un contrôle peut faire perdre le bénéfice de ce statut ; Qu'elles soutiennent qu'eBay a pour seule activité le stockage d'information fournies par des fiers, ce qui constitue, dans la définition qu'en a donnée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 23 mars 2010 le fait de mettre en mémoire sur son serveur certaines données ; que les appelantes font valoir qu'eBay héberge sur ses serveurs les annonces des vendeurs et les offres ou les enchères faites par les acheteurs sans aucune intervention sur leur contenu ni aucun contrôle éditorial avant leur mise en ligne ; Que les appelantes soulignent, par ailleurs, l'absence d'incidence du caractère onéreux du service d'hébergement dès lors que le critère de l'exploitation commerciale n'est pas un cas d'exclusion du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par les dispositions susmentionnées ; Qu'en ce qui concerne l'exercice d'un contrôle - lequel fait échapper l'hébergeur au régime d'exonération de sa responsabilite - les sociétés eBay International AG et eBay France se prévalent de I'interprétation donnée de l'article 14 § 2 de la directive e-commerce par a Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 2 mars 2010, à savoir qu'il convient d'examiner si le rôle exercé par le prestataire est neutre en ce sens que son comportement doit être purement technique automatique et passif, ce qui implique absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke ; qu'elles rappellent à cette fin que, selon la cour de justice, sont indifférents le caractère payant et la fixation des modalités de rémunération du service de référencement, la fourniture de renseignements d'ordre général aux clients et la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ; que les appelantes rappellent que les utilisateurs, d'une part, n'agissent pas sous le contrôle d'eBay qui ‘a pas de rôle actif dans l'affichage des annonces - lequel est fonction des options retenues par le vendeur - ou dans la rédaction des annonces laissée à l'initiative des vendeurs et, d'autre part, décident seuls des objets proposés à la vente en ligne ; Qu'après avoir rappelé que l'activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique est définie depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 par l'article L.321-3, alinéa 2, du code de commerce - aux termes duquel les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisent par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques - les sociétés appelantes font observer qu'eBay n'intervient pas directement dans la conclusion de la vente du bien visé dans l'annonce et qu'elle n'est pas mandataire de l'une ou de l'autre des parties, qu'elle ne vend ni n'achète aucun objet, qu'elle n'est pas depositaire des objets vendus, qu'elle ne reçoit pas le paiement et qu'elle n'intervient pas dans la vente ; qu'en outre, en l'absence d'adjudication, eBay ne joue aucun rôle dans l'attribution de propriété du bien ,que les appelantes en conclut qu'eBay n'offre qu'une prestation d'hébergement de contenus relevant du régime dérogatoire de responsabilité mis en œuvre tant par la directive e-commerce et que par la loi pour la confiance dans l'économie numérique ; Que les appelantes se prévalent, par ailleurs, de la reconnaissance par les institutions et la jurisprudence du statut d'hébergeur d'eBay et excipent, à cette fin, de la position de la Commission européenne, des travaux préparatoires de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du rapport d'évaluation sur cette loi fait en 2006 et de plusieurs décisions rendues par différentes juridictions ; Que les sociétés eBay international AG et eBay France soutiennent également que la fourniture par eBay de services complémentaires n'a aucune incidence sur son statut d'hébergeur ; qu'elle fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'eBay était un éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage au motif qu'elle mettait à la disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien, qu'elle organisait des cadres de présentation des objets en contrepartie d'une rémunération et créait des règles de fonctionnement et l'architecture de leur service d'enchères, qu'elles font valoir que ni la directive e-commerce ni la loi pour la confiance dans l'économie numérique ne se réfère à ce concept et que le caractère illicite de l'annonce est lié à son contenu et non à la fourniture d'un service par le site d'hébergement qu'elles font observer que le grief concerne le contenu des annonces et ne présente aucun lien avec les deux critères invoqués par le tribunal ; qu'elles estiment que le fait de doter un site d'une certaine architecture et de catégories de classement des annonces ne peut conduire à une remise en cause du statut d'hébergeur alors que la structure donnes au service d'hébergement participe de l'essence même du service et que la conception de l'architecture d'un site ne constitue pas un acte d'édition dès lors qu'il ne porte pas sur le contenu des fichiers mas en ligne, qu'une telle architecture est seulement destinée à assurer la visibilité et I'accessibilité des annonces compte tenu de leur grand nombre et à faciliter leur mise en ligne que les appelantes font également valoir que la fourniture de services complémentaires (outils permettant de développer les activités des internautes, d'améliorer la performance et la visibilité des annonces et de faciliter la recherche des objets) n'a aucun lien avec les actes de contrefaçon allégués et que cette aide n'emporte pas autorité ou contrôle au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; Attendu que les sociétés appelantes rappellent qu'en application de l'article 15 § 1 de la directive e-commerce, les hébergeurs ne peuvent pas se voir imposer par les Etats membres une obligation générale de surveillance du site ; qu'il ne peut pas leur être demandé “de surveiller les informations qu'ils transmettent ou Stockant” ni “de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites” ; que les appelantes indiquent qu'il ne peut pas leur être imparti une obligation renforcée d'information au profit des utilisateurs et des titulaires de droits de propriété intellectuelle ni leur être impose de visionner tous les contenus mis en ligne afin de vérifier leur statut légal ; qu'elles font grief au tribunal d'avoir mis à la charge d'eBay des obligations renforcées non justifiées ; Attendu que les sociétés eBay International AG et eBay France rappellent, par auteurs, que l'article 6-I.5° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique institue une présomption de connaissance du caractère manifestement illicite des contenus à réception d'une notification remplissant plusieurs conditions cumulatives et que ces dispositions s'appliquent à la contrefaçon ; qu'elles se prévalent du respect par eBay de ses obligations encadrées alors qu'il n'y a pas eu de notification par la société Hermès International des annonces qui porteraient atteinte à ses droits, que les annonces litigieuses ne présentaient aucun caractère manifestement illicite, les sacs étant présentés comme authentiques, neufs ou d'occasion, et accompagnés de leurs accessoires et de leurs factures ; Attendu que les sociétés eBay International AG et eBay France se prévalent de l'absence de responsabilité d'eBay sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et font grief au tribunal d'avoir retenu qu'elles n'avaient pas satisfait pleinement à leur obligation de veillera l'absence d'utilisation frauduleuse de leur site, qu'elles rappellent que, pour les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, le courtier n'est tenu d'aucune obligation spécifique ou générale vis-à-vis des tiers des lors qu'ils n'interviennent pas dans le choix des biens concernés par la transaction et que son rôle est limite à la fourniture des moyens techniques nécessaires à la mise en ligne des annonces par les utilisateurs, qu'il n'a pas à s'assurer de l'authenticité des biens mis en vente sur son site, mais doit mettre en place un dispositif favorisant la détection et la suppression des contenus Illicites, qu'elles font valoir qu'un lien ("signaler cet objet”) permet aux utilisateurs d'attirer l'attention de ses équipes sur un objet précis et que, si le contenu est illicite, l'annonce est retirée, que d'importants moyens techniques et humains sont mis en œuvre pour réduire les conséquences des contenus illégaux (retrait de plus de 200 000 annonces en 2006, suspension de 4470 comptes d'utilisateurs, programme à destination des titulaires de droits intellectuels permettant depuis 1998 de signaler en ligne un objet portant atteinte à leurs droits), qu'est conduite une politique active d'information des utilisateurs (conditions d'utilisation très détaillées, pages de messages ou d'avertissements) et que la lutte contre la contrefaçon fait l'objet d'une coopération avec les autorités nationales et internationales ; Mais attendu que l'hébergeur d'un site internet ayant notamment pour objet la vente aux enchères en ligne ne peut revendiquer le bénéfice du régime dérogatoire de responsabilité. tel qu'il est défini par l'article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 et par l'article 8-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que si son rôle se limite à la mise en œuvre de simples prestations techniques de stockage à la demande des utilisateurs du service ; Attendu que la société Hermès International est bien fondée à faire valoir que la société eBay International AG propose aux vendeurs, en plus des prestations d'hébergements d'autres services qui excèdent ceux prévus par les dispositions susmentionnées et lui confèrent une connaissance et un contrôle des données stockées de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité ; que la société intimée soutient pertinemment que, lorsque l'hébergeur crée un service pour tirer profit non du stockage de données, mais de la valeur attractive de celles-ci, il n'est plus neutre par rapport à ces données qu'il exploite et qu'il ne se contente pas d'héberger ; que le régime de responsabilité limites des hébergeurs est un régime dérogatoire à celui de droit commun et cette exception doit être interprétée de façon restrictive ; Attendu que le rôle du prestataire doit être apprécié in concerto, ce qui rend inopérants les développements des appelantes sur les avis d'ordre général qu'ont pu donner certaines autorités communautaires ou nationales ; Attendu qu'en l'espèce la société eBay International AG proposent aux utilisateurs du site www.ebay.fr des services complémentaires qui lui donnent un rôle actif dans l'initiation, les conclusions et le suivi des transactions ; Que la société eBay International AG propose notamment à ses membres une rubrique intitulée “suggestion d'achat” ayant pour objet de les incitera acheter des produits similaires à ceux achetés précédemment ; qu'elle donne également la possibilité aux vendeurs de mettre en place des promotions croisées ; qu'elle stimule les ventes en mettant à la disposition des vendeurs des outils marketing et de gestion de leurs activités commerciales auxquelles elle participe activement ; que, sous l'intitule “outils marketing”, le société eBay International AG s'adressait ainsi à Mme F. : “Optimisez votre chiffre d'affaires grâce aux outils marketing eBay. Augmentez vos ventes et attirez davantage d'acheteurs grâce aux outils marketing eBay. Quelques stratégies simples mais efficaces : proposez des réductions sur les frais de livraison, effectuez la promotion d'objets complémentaires aux vôtres ou affichez votre logo ou un petit message sur les pages du Contact simplifié et dans les e-mails de facturation. Pour bénéficier des autres outils marketing, dont les fonctionnalités de vente incitative, la personnalisation de la mise en page des annonces et les encarts publicitaires, ouvrez une Boutique eBay des à présent. Pour accéder aux outils marketing, cliquez sur les liens situés dans la barre de navigation latérale gauche de cette page..., (Annexe au procès-verbal de saisie contrefaçon du 1er décembre 2006) que la société eBay International AG met, par ailleurs au service des utilisateurs du site www.ebav.fr un service de règlement des litiges en cas de défaut de livraison ou de livraison d'un objet non conforme à sa description ou de défaut de paiement par l'acheteur, que la société eBay International AG garantit, par le biais de la société PayPal Inc, les produits vendus sur le site , qu'enfin, la société eBay International AG a profite de la vente par Mme F. de contrefaçons par la perception de sommes proportionnelles au montant des ventes ; Attendu que l'activité de la société eBay International AG ne revêtait pas un “caractère purement technique, automatique et passif" au sens de la directive e-commerce impliquant que le prestataire n'ait pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ; Qu'en effet, cette société exerce une action déterminante sur le contenu des annonces dès lors qu'elle reprend, de sa seule initiative, des informations pour attirer les acheteurs ; Que l'examen des pages du site ebay.fr relatives à la vente par Mme F. du sac “Hermès Birkin 30 couleur miel” permet de constater que la société eBay International AG faisait paraître, de sa propre initiative, sous la rubrique “objets similaires des autres vendeurs eBay” les références de quatre autres sacs à main mis en vente sur le site, à savoir un “sac à main KeIly Hermès noir 35 cm vintage” au prix de 1990 €, un “sac à main Hermès Birkin 35 cm” au prix de 1200 €, un “sac a main cuir chamois vintage 80 couleur brun chocolat” au prix de 19,99 € et un “Mac Douglas sac à main choco” au prix de 91 € ; que la société eBay International AG utilise donc le nom et la notoriété de la marque Hermès pour attirer les acheteurs vers d'autres propositions de ventes et développer ces dernières et, partant, son propre chiffre d'affaires ; Que les mêmes observations peuvent être faites à partir des pages du site ebay.fr relatives à la vente par Mme F. d un sac "Chanel Jumbo” au prix de 410 €, qu'il convient à cet égard de rappeler que le 1er décembre 2005, Me Pernet, huissier de justice, a constate que Mme F. était en possession non seulement du sac Birkin en cuir toge noir contrefaisant les marques protégées Hermès - lequel a été saisi comme rappelé ci-dessus, mais également de quinze autres sacs marqués Burberry, Chloë, Vuitton, Guess Dior, Lance !, Dolce & Gabana, Lancasteret Longchamp, que, sur les pages d'annonces relatives au sac “Chanel Jumbo”, la société eBay International AG a fait paraître, de sa propre initiative, sous la rubrique “découvrez les autres objets exceptionnels que propose ce vendeur les références du “sac à main Hermès Birkin 35 cm” faisant l'objet d'une mise à prix de 1200 € (sac contrefaisant saisi au domicile de Mme F. le 1er décembre2008) et d'un caméscope "Panasonic SDR S 100” mis a prix 720 €, que chacune des deux références était accompagnée d'une photographie des objets mis en vente ; Que la création de ces liens, destinés notamment à la promotion et au développement des ventes, caractérise un comportement actif de la société eBay international AG et l'exercice par celle-ci d'un contrôle sur le contenu des informations transmises ou stockées et excède une simple prestation de stockage de données ce qui ne lui permet pas de se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité institués au profit du seul hébergeur par la directive e-commerce et la loi pour la confiance dans l'économie numérique ; Que l'usage, sans l'autorisation de son titulaire, de la marque Hermès pour orienter les acheteurs sur d'autres ventes afin de promouvoir et développer ces demeures, est d'autant plus répréhensible que la société eBay International AG n'ignore pas que les produits vendus sur le site ebay.fr sous cette marque n'ont pas tous été fabriqués par la maison Hermès ,que la saisie du sac Birkin en cuir togo de couleur noire et de ses accessoires au domicile de Mme F. le 1er décembre 2006 - présenté dans un lien par la société eBay International AG comme un des autres objets exceptionnels” vendus par cette dernière - a permis d'établir qu'il s'agissait d'un produit contrefaisant plusieurs des marques déposées par la société Hermès International comme rappelé ci-dessus ; Attendu que les services supplémentaires offerts par la société eBay International AG, qui reprend et transforme les informations pour en faire, sous sa seule responsabilité, des signes attractifs d'acheteurs potentiels, non seulement ne constituent pas un simple service de référencement payant, mais encore ne sont pas nécessaires aux opérations d'un hébergeur et excédent largement une architecture permettant le classement des produits par catégories, laquelle est inévitable au regard du nombre et de la variété des produits vendus afin de permettre la lisibilité des contenus du site par le public ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que la société eBay International AG a fait usage du nom et des marques déposées par la société Hermès International pour permettre à Mme F. de mettre en vente dans le commerce des sacs à main contrefaisants ; que cette société est intervenue de manière active dans les annonces et les informations données par Mme F. sur les secs à main qu'elle vendait afin que ceux-ci soient présentés de manière attractive et que les acheteurs potentiels soient orientés vers d'autres offres utilisant également le nom et les marques Hermès ; que le tribunal en ajustement conclu que la société eBay International AG assumait non seulement un rôle d'hébergeur, mais également d'éditeur de services ; Attendu que, n'ayant pas seulement la qualité d'hébergeur, au sens de l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, la société eBay International AG ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-I-5 de la loi qui institue une présomption de connaissance du caractère manifestement illicite des contenus à la seule réception d'une notification remplissant plusieurs conditions cumulatives et en l'espèce, de l'absence de notification par la société Hermès International des annonces portant atteinte à ses droits dés lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'égard des personnes visées à l'article 6-l-2, c'est-à-dire exerçant la seule activité d'hébergeur ; Attendu que le même raisonnement doit être tenu pour l'application de l'article 6-l-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 lequel, reprenant les dispositions de l'article 15 de la directive e-commerce, rappelle que les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 6-l ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent ni à une obligation generale de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; qu'en effet, dès lors que la société eBay International AG ne peut pas se prévaloir de la seule qualité d'hébergeur la responsabilité qu'elle encourt au titre des annonces qui paraissent sur le site ebay.fr est celle de droit commun ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les moyens mis en œuvre par la société eBay International AG pour lutter contre les produits contrefaisants (conditions générales d'utilisation du site ebay.fr appelant l'attention des utilisateurs sur les risques de fraude, existence d'un lien signaler cet objet", programme VeRO)” (Verified Right Owners), foire aux questions outils de recherche des annonces illicites par le biais de mots-clés), ajustement relevé les limites de ces procédures dès lors que les vendeurs de contrefaçons affirmaient dans leurs annonces l'authenticité des produits mis en vente ; que, bien qu'il ne soit tenu qu'à une obligation de moyen de veiller l'absence d'utilisation répréhensible de son site, l'éditeur d'un service en ligne doit, pour s'assurer de l'effectivité des moyens a sa disposition, solliciter des vendeurs les éléments d'identification de l'objet vendu et les faire connaître aux utilisateurs du site ou les informer d'un défaut de réponse que l'information complète des utilisateurs du site ebay.fr imposait à la société eBay International AG de les avertir de manière très apparente et distincte des conditions générales d'utilisation, des conséquences des actes de contrefaçon, des contrôles de l'authenticité des objets vendus par les titulaires de droits et de la possibilité d'une transmission des données personnelles à ces derniers ; que le tribunal a pertinemment relevé que, pendant la période litigieuse, les mesures adoptées par la société eBay International AG n'étalent pas de nature à permettre une information plaine et entière des utilisateurs du site et des titulaires de droits ; qu'il en ajustement conclu que la société eBay International AG n'avait pas rempli son obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible du site par Mme F. qui excipait faussement de l'authenticité des sacs main qu'elle mettait en vente ; Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la société eBay International AG avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Hermès International pour ne pas avoir satisfait pleinement à son obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible du site ebay.fr au sens de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que le jugement déféré sera cependant réformé en ce qu'il est entré en voie de condamnations l'égard de la société eBay France dès lors que la société Hermès International ne rapporte pas la preuve de la faute qu'aurait commise cette société qui n'exerce pas les fonctions d'hébergeur et d'éditeur du site litigieux et qui a pour seule activité le développement et la promotion de la marque “ebay” auprès du public français ; Attendu que la solution donnée au présent litige conduit rejeter la demande formée par les appelantes tendant à voir poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne dès lors que, conformément à l'interprétation donnés de l'article 14 § 2 de la directive e-commerce par le Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 23 mars 2010, la cour d'appel, approuvant en cela le tribunal, a estimé que le comportement de la société eBay International AG n'était pas purement technique, automatique et passif de sorte que cette derniers ne pouvait pas se prévaloir du régime de responsabilité dérogatoire édictée tant par la directive sur le commerce électronique que par la loi pour la confiance dans l'économie numérique ; Sur les mesures réparatrices Attendu que les agissements fautifs de Mme F. et de la société eBay International AG ont concouru à la réalisation de l'entier préjudice subi par la société Hermès International de sorte qu'il est justifie d'une condamnation in solidum, que, comme l'a rappela le tribunal, l'usage et la reproduction de marques contrefaites causant nécessairement un préjudice à la personne dont les droits ont été violés ; Qu'en l'espèce, le préjudice subi par la société Hermès International est non seulement financier, mais également moral dès lors que l'usage sans autorisation du nom et des marques protèges, tant par Mme F. pour vendre ses produits que par la société eBay International AG pour attirer les clients vers d'autres propositions et développer ainsi son chiffre d'affaires, ont pour effet d'avilir la notoriété et le caractère attractif de ce nom et de ces marques et de désorienter les clients potentiels qui sont amenés à douter de l'authenticité de tous les produits marqués Hermès ainsi que l'établit la société intimée par la production de nombreux messages électroniques adresses par des personnes se plaignant de la vente de produits contrefaisant ses marques sur différents sites, dont eBay ; Attendu que dans l'appréciation du préjudice subi, le tribunal a justement tenu compte du caractère limité de la masse contrefaisante en fixant à la somme de 20 000 € le montant des dommages-intérêts alloués à la société Hermès International ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la mesure d'interdiction à l'encontre de la société eBay International AG tendant à lui ordonner sous astreinte de cesser tout achat et toute vente d'articles de contrefaçon marqués Hermès dès lors que cette dernière ne procède pas à des achats et à des ventes ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné les mesures de publication prévues à son dispositif sans qu'il ait lieu de faire droit au surplus des prétentions formées de ce chef par la société Hermès International ; Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de mise en état du 5 mai 2009 Attendu que, par ordonnance du 6 mai 2009, le magistrat chargé de la mise en état a : ordonné à Mme Cindy F., à la société eBay France et à la société eBay international AG de produire aux débats tous documents ou informations portant sur : . les noms et adresses des vendeurs et acheteurs des sacs contrefaisants identifiés notamment sous les références : “Hermès Birkin 35cm crocodile mat” ; “ sac à main Hermès Miel” ; “sac Hermès Birkin blue jean 35 cm” ; ou de tous autres sacs identiques ou similaires à ceux visés dans las procès verbaux des 17 octobre et 1er décembre 2006, condamnés par le Tribunal de grande Instance de Troyes et portant atteinte aux droits de marques de la société Hermès International ainsi que des grossistes et des détaillants de ces sacs ; . les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ; . ainsi que sur le prix obtenu pour les sacs en cause ; ordonné notamment à Mme Cindy F. de produire aux débats toutes informations et notamment les noms et adresses des acheteurs et vendeurs, tous échangés par courrier et/ou courriels ayant trait à l'achat et la vente d'articles présentés sous la marque Hermès sur internet, et notamment sur les sites des sociétés eBay ; ordonné à la société eBay France et à la société eBay International AG de produire aux débats toutes informations relatives aux comptes de Mme Cindy F., quel que soit le pseudonyme ou l'intitulé utilisé, ouverts auprès des sociétés eBay et notamment : * le nombre et l'identification exacte de chacun des pseudonymes éventuellement utilises par Mme Cindy F. (au nombre desquels “barbie.cindy") sur les sites des sociétés eBay ; * le nombre des sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 553, Hermès avec attelage n° 1377454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 96637210 offerts à la vente et vendus par Mme Cindy F., par marque et par pseudonyme, depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.ebay.fr jusqu'à ce jour ; * l'historique détaillé des ventes réalisées par Mme Cindy F. par pseudonyme (y compris “barbie.cindy7"), comprenant les quantités vendues de sacs reproduisant les marques Hermès n° 1658 350, attelage n° 1 548 553, Hermès avec attelage n° 1 377454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 96635171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 96537210 depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.ebay.fr jusqu'à ce jour (désignation de l'objet proposé à la vente, la date de début et de fin de l'enchère, la date de fin de l'enchère et le montant de l'enchère) ; * le montant des commissions perçues par l'une ou l'autre des sociétés suivantes : les sociétés eBay France et eBay International AG, et le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de Mme Cindy F. quel que soit le pseudonyme utilisé - sur les sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 553 Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n” 9663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 98837210 offerts à la vente et vendus par Cindy Mme F., par marque et par pseudonyme, depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.ebay.fr jusqu'à ce jour ; assorti les communications sus-mentionnées d'une astreinte de 5000 € par jour de retard passé un délai de di jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; rappelé que la cour d'appel était compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le magistrat de la mise en état pour obtenir communication de documents dans le litige qu'elle doit trancher ; Attendu que cette ordonnances été signifiée à Mme F. le 14 mai 2009 et la société eBay France le 18 mai 2009, qu'en ce qui concerne la société eBay International AG, l'acte, signifie le 12 mai 2009, a été délivré à son destinataire le 28 mai 2009 en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1985 ; Attendu qu'en application de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquide en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a ete adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour I'exécuter, que l'astreinte peut être supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; Attendu que les appelantes ont communiqué le 28 mai 2009 une pièce n°62 intitulée “informations relatives aux comptes de Madame Cindy F." que la société Hermès International estime insuffisante sur la forme et sur le fond ; Attendu que c'est en vain que la société Hermès international conteste le caractère opérant de la pièce produite au motif qu'elle n'est ni datée ni signée et qu'il est impossible d'en connaître l'auteur ; Que les appelantes font en effet pertinemment observer que l'ordonnance du 5 mai 2009 leur faisait obligation de produire aux débats tous documents ou informations portant sur les données requises sans cependant exiger pour autant un communication sous une forme spécifique (lettre sur papier à en-tête, documents certifiés...) ; que la pièce n°62 a été régulièrement communiquée par l'avoué des sociétés appelantes qui les représente devant la cour d'appel ; Attendu que c'est également en vain que la société intimée soutient que la communication serait insuffisante alors que la pièce n° 62 comprend la liste des cinq pseudonymes utilisés par Mme F., celle des sept sacs offerts à la vente ou vendus par elle, les coordonnées des acheteurs desdits sacs et le montant des commissions et frais d'insertion perçus ; Que l'injonction portait en effet sur les ventes de sacs à main marqués Hermès effectuées par Mme F. sur le seul site ebay.fr de sorte que la société Hermès lnternational ne peut pas valablement reprocher aux appelantes de ne pas avoir fait mentionner le sac vendu le 21 novembre 2006 au prix de 2700 dollars US, la transaction ayant eu lieu par l'intermédiaire du site ebay.com ; Attendu que, dès lors, que les appelantes ont satisfait à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 6 mai 2009, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte à leur encontre ; Attendu que la demande ne peut pas davantage prospérer à l'encontre de Mme F. dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de I'espèce que cette dernière ait été en mesure de verser aux débats d'autres informations que celle contenues dans les trois pièces qu'elle a communiquées, que, par ailleurs, la société intimée est en possession des différents courriers électroniques échangés par Mme F. avec ses acheteurs et ses vendeurs ; Que la demande de liquidation d'astreinte formée par la société Hermès International à son encontre sera également rejetée ; Sur les autres demandes Attendu que, la société eBay International AG et Mme F. succombant dans leurs prétentions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais afférents aux opérations de saisie contrefaçon du 1er décembre 2006 ; que le tribunal a justement rappelé que les frais afférents au procès-verbal de constat du 17 octobre 2006 n'étaient pas compris dans les dépens dés lors qu'ils n'entrent pas dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 3500 € à la société Hermès International au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum de la société eBay International AG et de Mme F. au paiement de la somme supplémentaire de 8000 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Qu'elle ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les autres parties sur ce fondement ; DECISION Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; . Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 25 mai 2010 par la société Hermès International et les trois pièces communiquées par elle le même jour ; Vu l'arrêt du 1er mars 2010 ; . Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société eBay France ; . Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau ; . Déboute la société Hermès International des demandes formées contre la société eBay France ; Y ajoutant ; . Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, notamment la société Hermès international de sa demande de liquidation d'astreinte ; . Condamne in solidum la société eBay International AG et Mme Cindy F. à payer à la société Hermès International la somme supplémentaire de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Rejette les demandes formées par les autres parties sur ce fondement ; . Condamne in solidum la société eBay International AG et Mme Cindy F. aux dépens. La cour : M. Maunand (président), Mmes Hussenet et Legrand (conseillers) Avocats : Cabinet Lovells, Me Olivier Iteanu, Me Honnet, 20/07/2010

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